Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2500686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Mainnevret demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour réceptionnée le 18 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite est illégale dès lors que le préfet de la Marne n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision formulée pendant le délai de recours contentieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation
1. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. M. B, ressortissant algérien né le 6 mai 1991, a sollicité son exceptionnelle admission au séjour. Il n’est ni allégué, ni établi que le dépôt de cette demande aurait été irrégulier ou que le dossier de sa demande aurait été incomplet. Le silence gardé par l’administration pendant les quatre mois suivant la réception de la demande de délivrance d’un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. En l’absence de délivrance d’un accusé de réception faisant état des voies et délais de recours permettant de contester cette décision, aucun délai de recours n’est opposable à M. B. Le requérant a adressé au préfet de la Marne une demande de communication des motifs de cette décision le 6 janvier 2025 à laquelle il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait donné suite. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu’en vertu des dispositions précitées, la décision implicite en litige est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir le récépissé d’une autorisation de travail en application des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les frais du litige
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite,
Me Mainnevret, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de
1 200 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par
M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B et de prendre une décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi que de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mainnevret la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Marne et à Me Mainnevret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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