Rejet 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 févr. 2026, n° 2600751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 24 avril 2025 notifiées le 29 avril 2025 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret ou tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente du jugement au fond, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ressortissante tunisienne elle est entrée régulièrement en France le 20 juillet 2023 sous couvert d’un visa de long séjour mention « saisonnier » valable du 15 juin 2023 au 13 septembre 2023 et a obtenu le 14 septembre 2023 une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 13 septembre 2025 ; depuis le 26 juin 2024, elle exerce une activité professionnelle au sein d’une société de boulangerie en qualité d’ouvrière ; son employeur a déposé une demande d’autorisation de travail, laquelle a donné lieu à une décision favorable le 24 juin 2024 ; le 5 décembre 2024, elle a sollicité un changement de statut auprès de la préfecture du Loiret et s’est alors vu remettre un récépissé valable du 18 décembre 2024 au 17 juin 2025 ; par des décisions du 24 avril 2025 notifiée le 29 avril 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- la condition d’urgence est satisfaite car d’une part, l’urgence est présumée dans l’hypothèse d’un refus de changement de statut dans le cadre du renouvellement du droit au séjour de même que dans celle du non-renouvellement ou du retrait d’un titre de séjour et d’autre part, désormais privée de titre de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité de poursuivre normalement son activité professionnelle, alors même qu’elle occupe un emploi déclaré ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* la compétence de l’auteur de l’arrêté n’est pas établie ;
* la décision d’éloignement est entachée d’erreur de droit car elle était toujours titulaire, à la date de cette décision, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, expirant le 13 septembre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucun retrait ;
* les décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées s’agissant de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle et sociale en France
* les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 433-6 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) car l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour dont il est titulaire, ne se voit pas opposer la détention du visa de long séjour exigé pour les premières demandes de titre de séjour et dans le cadre d’un changement de statut, l’administration ne peut solliciter la production, pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié », que de l’autorisation de travail visée par les services de la main d’œuvre étrangère, l’article L. 433-6 du code précité n’excluant aucunement les détenteurs d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » et elle remplissait les conditions de délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » sollicitée ;
* elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales notamment au regard de ses attaches personnelles et de son intégration professionnelle exemplaire ;
* pour les mêmes motifs elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 24 février 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie car d’une part, la requérante a sollicité un changement de statut sur un autre fondement que celui de son dernier titre et par suite la présomption d’urgence ne peut être caractérisée et d’autre part, elle ne justifie pas de circonstances particulières et ne démontre pas que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’elle évoque un emploi, insuffisamment ancien et stable et ne justifie pas de difficultés engendrées par cette décision ;
- il n’y a pas de doute sérieux concernant la légalité des décisions attaquées ;
* l’arrêté contesté a été signé par le secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui a reçu délégation de signature par arrêté du 17 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Loiret ;
* il est suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de titre
* elle n’est pas entachée d’erreur de droit car la requérant qui s’est maintenue sur le territoire français, de façon continue, a minima de septembre 2023 à avril 2025 et y a travaillé, sans discontinuité, du 26 juin 2024 à avril 2025, soit sur une période de dix mois, n’a pas respecté les conditions de sa carte de séjour pluriannuelle « saisonnier » ;
* elle ne méconnaît pas les articles L. 421-1 et L. 433-6 du CESEDA car lorsqu’un étranger qui a été admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier sur le fondement de l’article L. 421-34 du CESEDA demande la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an sa demande doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa long séjour ; Or la requérante n’est pas titulaire d’un visa long séjour ;
* elle ne méconnaît pas l’article 8 de la CEDH ;
* elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
* elle ne méconnait pas l’article 8 de la CEDH ;
* elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- et la requête au fond n° 2502731 présentée par Mme B….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 26 février 2026, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être
contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
3. En application des dispositions de l’article L. 722-1 du CESEDA, le recours formé devant le juge administratif a un effet suspensif sur l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Mme B… ayant formé un recours tendant à l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par la préfète du Loiret, l’obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté ne peut être mise à exécution jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de cette décision sont dépourvues d’objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour
S’agissant de la condition d’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
5. Il résulte de l’instruction que la requérante qui a détenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 13 septembre 2025, a sollicité auprès de la préfecture du Loiret un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-1 du CESEDA en se prévalant d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide boulangère et a obtenu dans ce cadre la délivrance d’un récépissé valable du 18 décembre 2024 au 17 juin 2025, justifie de son activité professionnelle et par suite démontre que le refus de délivrance de titre en litige porte par suite une atteinte suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
6. Dès lors, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre en litige.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502731. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 24 avril 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502731.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2502731.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Acte ·
- Détachement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Chemin rural ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Pêche maritime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Maire ·
- Défaut d'entretien ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avantage ·
- Tableau ·
- Service ·
- Attribution ·
- Abroger ·
- Détournement de pouvoir ·
- Incendie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Annulation
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Public ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Violence conjugale ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Disposition réglementaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Apatride
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Transfert ·
- Union européenne ·
- Asile ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.