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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; / (). « . Aux termes de l’article R. 922-1 du même code : » En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. « . Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Essonne, Yvelines ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet des Yvelines. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Sarhane et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/3
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