Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 juin 2025, n° 2508962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Casagrande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de renouvellement d’une demande de titre de séjour, l’autorisant à voyager hors des frontières de l’espace Schengen, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il était titulaire d’un titre de séjour valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, alors qu’une attestation de décision favorable lui avait été remise pour un titre qui devait expirer le
31 mai 2026 ; une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour lui a été délivrée le 25 juin 2025, ne permettant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen ; il est médecin praticien attaché au Centre Hospitalier Sud Francilien et est en congé annuel du 7 juillet au 1er août 2025, tout comme son épouse, qui est radiologue et en congés pour la période du 7 juillet au 3 août 2025 ; ils doivent se rendre en Tunisie, où sont déjà leurs enfants qui les attendent pour les vacances et ne peuvent faire ce voyage si le préfet de
Seine-et-Marne ne délivre pas une attestation de prolongation d’instruction, permettant le franchissement des frontières de l’espace Schengen ;
— l’absence d’attestation de prolongation d’instruction permettant de voyager en dehors de l’espace Schengen porte atteinte à ses droits fondamentaux et constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dispose cependant que « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article
L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, alors qu’une attestation de décision favorable lui avait été remise pour un titre qui devait expirer le 31 mai 2026 ; qu’une attestation de prolongation d’instruction d’une première demande de titre de séjour lui a été délivrée le 25 juin 2025, ne permettant pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen ; qu’il est médecin praticien attaché au centre hospitalier Sud Francilien et est en congé annuel du 7 juillet au 1er août 2025, tout comme son épouse, qui est radiologue et en congés pour la période du 7 juillet au 3 août 2025 ; ils doivent se rendre en Tunisie, où sont déjà leurs enfants qui les attendent pour les vacances et ne peuvent faire ce voyage si le préfet de Seine-et-Marne ne délivre pas une attestation de prolongation d’instruction, permettant le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
4. Il résulte toutefois de l’instruction qu’alors que M. B dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l’article
L. 521-1 du code précité, et que le requérant ne justifie pas que sa situation familiale et professionnelle serait telle qu’elle impliquerait que le juge des référés se prononce sur les mesures sollicitées dans le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : D. Lalande
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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