Rejet 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 24 juin 2024, n° 2402087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, M. C, représenté par Me Abaa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Abaa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
— le préfet a méconnu le principe du contradictoire protégé par les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que par les termes de la circulaire du 10 juin 2013 ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et procède d’un examen insuffisant de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation de la réalité et du sérieux de ses études ;
— il a également commis une erreur dans l’appréciation des liens personnels et familiaux qu’il entretient en France ;
— le préfet a également commis une erreur d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire représentait une menace à l’ordre public ;
— la décision méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il serait exposé à des mauvais traitements au Gabon en l’absence de soins appropriés à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gonneau,
— et les observations de Me Abaa, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, a sollicité le 1er novembre 2023 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 11 septembre 2020 au 10 septembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Gabon comme pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. La demande d’aide juridictionnelle de M. B a été rejetée pour caducité par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l’autorité administrative, s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Si M. B soutient que la décision contestée a méconnu son droit d’être entendu et qu’il n’a pu présenter des éléments relatifs à son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige. En outre, M. B ne peut utilement se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets par sa circulaire du 10 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
7. L’arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour rejeter la demande de l’intéressé, le préfet s’est fondé sur les éléments relatifs à son parcours universitaire. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ;/ 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire./ La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire ".
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de l’article 9 de convention franco-gabonaise du 2 septembre 1992, modifiée le 5 mars 2002 qui s’appliquent aux ressortissants gabonais sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». Pour l’application de cette stipulation, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous l’entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux des études poursuivies.
10. S’il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d’une attestation d’inscription dans une formation de manager d’unité marchande auprès de Wiki Learn Formation pour l’année 2023/2024, il n’établit pas la réalité et le sérieux des études qu’il a poursuivi depuis 2019 en produisant seulement les résultats qu’il a obtenu pour le premier semestre de l’année 2019/2020 en première année de licence d’histoire qui indiquent qu’il a été défaillant dans plusieurs matières et qu’il a obtenu des notes en dessous de la moyenne. Il ne justifie pas davantage de sa réussite lors des années qui ont suivi, notamment de l’obtention de sa première année de BTS « management commercial opérationnel » au sein duquel il était pourtant inscrit pour l’année 2022/2023. S’il soutient qu’il souffre de problèmes de santé l’empêchant de poursuivre ses études dans de bonnes conditions, les troubles chroniques dont il fait état ne constituent pas des raisons de santé exceptionnelles et ponctuelles et ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre du motif de la décision en litige. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour en raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études sans qu’un défaut d’examen sérieux ne puisse lui être davantage reproché, alors au demeurant que le requérant n’établit pas avoir transmis au préfet des éléments sur sa situation sanitaire.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy le 15 décembre 2022 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur la personne de sa concubine commis en 2020 et qu’il n’a pas suivi le traitement médical qui lui était prescrit alors même qu’il prétend avoir été soumis à une obligation de soins. Au regard de la gravité de l’infraction et de son caractère récent, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement opposer à M. B la circonstance que sa présence représentait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
13. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
14. Si les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus, de non-renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour ou en cas de retrait ou de non-renouvellement du récépissé d’une demande de carte de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour précédemment délivrée. Par voie de conséquence, dans de telles hypothèses, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique, dès lors que ce refus est lui-même motivé, aucune motivation particulière.
15. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. M. B, qui est âgé de vingt-cinq ans, vit séparé de sa compagne depuis sa condamnation pour violences. Si le requérant se prévaut de la présence et du soutien moral de sa sœur, de sa tante et de ses cousins, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci qui l’ont hébergé ponctuellement, ne résident pas à Marseille et ne vivent donc pas avec le requérant. En outre, bien qu’il produise des documents attestant des études qu’il a poursuivies sur le territoire et d’une activité professionnelle ponctuelle à temps partiel, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à son arrivée en France le 3 septembre 2019 et où vivent ses parents. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
19. Si M. B bénéficie depuis l’année 2022 d’un suivi et d’un traitement médicamenteux pour des troubles mentaux et comportementaux liés à une problématique d’alcoolisme ainsi que pour un trouble schizo-affectif, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des documents médicaux ainsi que des articles de presse produits par l’intéressé que l’état de santé du requérant, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons médicales, serait susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :
1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;()Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
21. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 21 et dès lors que le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié au Gabon, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’intéressé serait exposé à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine en raison de l’absence de traitement approprié doit être écarté.
22. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. la greffière en chef,
La greffière,
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