Rejet 25 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 25 avr. 2026, n° 2607249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Dina, représentée par Me Bechelen, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la fermeture de l’établissement engendrera une importante perte financière sur la période visée, qu’elle ne pourra pas honorer ses charges futures et pourrait perdre son bail commercial puisque l’absence de versement du loyer fait l’objet d’une clause résolutoire d’un mois ; des denrées alimentaires seront perdues puisqu’elles ne peuvent être écoulées du fait de la soudaineté de la fermeture administrative intervenue le 22 avril 2026 ; si elle devait faire l’objet d’une liquidation judiciaire à la suite de cette fermeture administrative, les salariés devront être licenciés et ne pourront plus subvenir à leurs besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à la liberté du commerce et de l’industrie, et plusieurs illégalités entachent cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Maison Dina exerce une activité de salon de thé, vente et dégustation de pâtisseries sur place et à emporter au 23 place Jules Guesde, 13001 Marseille. A la suite d’un contrôle de l’établissement réalisé le 5 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé, par un arrêté du 8 avril 2026 notifié le 22 avril suivant, de la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, pour une durée de deux mois, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail. Par la présente requête, la SASU Maison Dina demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du même code mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article L. 8211-1 du code du travail : « Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : (…) / 1° Travail dissimulé ; (…) / 4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’'embauche (…). » Aux termes de l’article L. 8251-1 de ce code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…). ». Aux termes de l’article L. 8272-2 du même code : « Lorsque l’autorité administrative a connaissance d’un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois ». Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé et l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler constituent des infractions de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement où l’une de ces infractions a été relevée et que la durée maximale de fermeture à ce titre est de trois mois. Aux termes de l’article R. 8272-8 du même code : « Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d’au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l’infraction conformément à l’article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l’entreprise ou de l’établissement. »
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait pour le juge des référés à suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l’exécution de la fermeture litigieuse, la requérante soutient que cette mesure, eu égard à sa durée, entraînerait des conséquences financières et économiques importantes pour l’établissement qui ne serait plus en capacité de faire face à ses charges, notamment le règlement de son loyer, et se trouverait dans l’impossibilité de rémunérer les salariés employés. Toutefois, en se bornant à produire le bail commercial dont elle est titulaire et les quittances de loyer qui s’y attachent, ainsi que diverses factures relatives à des denrées alimentaires et des justificatifs de l’embauche de ses salariés, au demeurant réalisée postérieurement au contrôle de l’établissement le 5 février 2026, la SASU requérante ne produit aucun élément chiffré relatif à sa situation financière globale et au manque à gagner susceptible de résulter de la fermeture administrative en cause, et n’établit ainsi pas la réalité de la gravité des conséquences financières qu’elle invoque, impliquées par cette mesure. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SASU Maison Dina doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU Maison Dina est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée unipersonnelle Maison Dina.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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