Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 juin 2025, n° 2508721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, un titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de prendre ses fonctions de médecin aux urgences de l’hôpital intercommunal de Créteil à compter du 1er juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens et les frais non compris dans les dépens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant marocain né le 18 décembre 1995, qui était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » valable du 12 octobre 2023 au 11 octobre 2024, a déposé une demande de renouvellement de ce document de séjour le 11 septembre 2024 et que, postérieurement à l’expiration, le 11 janvier 2025, du délai de naissance d’une décision implicite de rejet de cette demande en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il a été informé le 7 mai 2025, par courriel, qu’une suite favorable avait été réservée à cette même demande et qu’un SMS lui serait envoyé, après la fabrication de son nouveau titre de séjour, afin de lui préciser les modalités de remise matérielle de celui-ci. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer soit le nouveau titre de séjour ainsi annoncé, soit, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
4. Il résulte de l’instruction que, suivant la recommandation émise, dans un avis du 25 mars 2025, par la commission d’autorisation d’exercice mentionnée à l’article D. 4111-8 du code de la santé publique, M. B a été affecté en qualité de praticien associé au centre hospitalier intercommunal de Créteil pour y effectuer, au sein du service de médecine d’urgence, un stage complémentaire d’une durée de trois mois dans le cadre du parcours de consolidation de compétences dont il doit justifier en vue d’être autorisé, au titre du I de l’article L. 4111-2 du même code, à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine générale ».
5. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B fait valoir que la date du début du stage complémentaire mentionné au point précédent est imminente, puisqu’elle est fixée au 1er juillet 2025, et que, sans titre de séjour ou autorisation provisoire de séjour, il ne pourra pas exercer ses fonctions à cette date, ce qui compromet la finalisation de son parcours de consolidation de compétences, laquelle est nécessaire pour qu’il puisse exercer la médecine en France. Il ajoute que le délai de traitement de sa demande de titre de séjour est anormalement long et qu’alors qu’un avis favorable à cette demande a été émis il y a plus d’un mois, l’inertie de l’administration met en péril son avenir professionnel et sa situation personnelle. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que l’exercice de ses fonctions dans le service de médecine d’urgence du centre hospitalier intercommunal de Créteil en qualité de praticien associé serait effectivement subordonné à la possession d’un document de séjour, même provisoire. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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