Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 janv. 2026, n° 2600039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch s’est opposé à leur déclaration préalable DP n° 0314242500264 portant sur un projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 1 rue de la Hille, à Plaisance-du-Touch ;
2) d’enjoindre au maire de Plaisance-du-Touch de réinstruire la déclaration préalable et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête, en tant qu’elle émane de la société Bouygues, est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’atteinte portée à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l’entrave portée aux activités de la société Bouygues Télécom caractérisent la situation d’urgence justifiant la suspension de l’arrêté litigieux ; en outre, la loi du 26 novembre 2025 vient d’introduire une présomption d’urgence en matière de refus d’autorisation d’urbanisme ; les cartes de couverture qu’elle produit sont plus précises que celles fournies par l’ARCEP qui indiquent une couverture théorique ; évidemment, elle n’aurait aucun intérêt à installer un nouveau pylône si la commune était couverte ;
Sur le doute sérieux :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il se borne à relever que le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, en se fondant quasi exclusivement sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, sans procéder à aucune analyse concrète des caractéristiques réelles et effectives du secteur concerné, ni expliciter en quoi le projet porterait atteinte aux intérêts protégés ;
- en outre, il ressort des motifs de l’arrêté que l’autorité administrative s’est crue liée par l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France, alors que les antennes relais ne sont pas soumises à son accord mais uniquement à un avis simple, dépourvu de caractère contraignant ; en se fondant de manière déterminante sur cet avis, sans exercer sa propre appréciation, l’autorité administrative a ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ;
- l’arrêté querellé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; l’analyse concrète du site d’implantation révèle que celui-ci est situé en zone UE, destinée à l’accueil d’activités artisanales et commerciales, au sein d’un secteur densément bâti, caractérisé par la présence de bâtiments industriels, de hangars, d’entrepôts et de locaux commerciaux, ne présentant aucune qualité paysagère ou architecturale remarquable ; dès lors, le secteur concerné ne revêt pas de caractéristiques particulières auxquelles le projet litigieux serait de nature à porter atteinte au sens des dispositions invoquées ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France, en ce qui concerne le site patrimonial remarquable, est un avis simple qui ne saurait lier le maire de la commune dans son appréciation ;
- la représentation d’un deuxième pylône relève de l’erreur de fait dès lors que la carte de l’Agence nationale des fréquences produite montre le pylône en litige, par anticipation ; le terrain ne comporte aucun équipement de la société Bouygues ;
- il méconnaît les efforts d’intégration paysagère réalisés par les sociétés requérantes, le projet prévoyant l’implantation d’un pylône monotube, permettant de dissimuler les antennes et de limiter significativement son impact visuel ; les photomontages versés au dossier démontrent ainsi que la visibilité du projet, sans être inexistante, demeure limitée et compatible avec le tissu urbain environnant ;
- il méconnaît les dispositions générales du règlement du PLU applicables en zone UE, et notamment celles figurant à l’article 4 « dispositions communes à l’ensemble des zones », lesquelles prévoient expressément que les pylônes et ouvrages d’infrastructure liés aux équipements à usage collectif peuvent faire l’objet d’adaptations aux règles édictées aux articles 3 à 13 ; il résulte ainsi de la combinaison de ces dispositions que les pylônes, en tant qu’ouvrages d’infrastructure indispensables aux équipements d’intérêt collectif, ne sont pas soumis de manière rigide aux règles d’implantation de l’article UE 7, mais peuvent légalement faire l’objet d’adaptations, et donc de dérogations, lorsque leur nature et leur fonction le justifient ;
- la substitution de motif demandée par la commune ne pourra être accueillie, dès lors que l’article UE 11 prévoit une exception pour les ouvrages publics d’infrastructure et de superstructure ;
- le choix d’implantation et de conception du projet a été justifié précisément notamment dans la notice jointe à la déclaration préalable (DP11), laquelle expose les matériaux utilisés ainsi que les modalités d’exécution des travaux ; en s’abstenant de prendre en considération ces éléments, pourtant déterminants pour apprécier la conformité du projet au regard des adaptations prévues par le règlement du PLU, l’autorité administrative a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la commune de Plaisance-du-Touch, représentée par Me Sire, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des sociétés Bouygues et Cellnex d’une somme de 4 000 euros au titre des frais de procès.
Elle fait valoir que :
- la société Bouygues ne dispose d’aucun intérêt à agir dès lors qu’elle a donné mandat à la société Cellnex ; le recours, en tant qu’il émane de la société Bouygues, est donc irrecevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence n’est pas établie par les documents produits, qui montrent que la commune est très bien couverte par les réseaux ; en outre, les sociétés requérantes ont attendu deux mois pour présenter leur requête en suspension,
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est suffisamment motivée ;
- le pétitionnaire n’a pas précisé dans son dossier de demande les impératifs techniques et fonctionnels qui devraient conduire à déroger à l’article UE 7 du PLU ;
- elle relève que, le cas échéant, le projet n’est pas conforme à l’article UE 11 du PLU qui prévoit que « l’implantation d’ouvrages tels que : antennes, pylônes, paraboles, paratonnerres, … (à l’exception des ouvrages publics d’infrastructure et de superstructure) doit être déterminée dans un souci d’esthétique par leurs formes, leurs couleurs et leurs dispositions et être le moins visible possible depuis l’espace public. » ; le pétitionnaire n’a pas même essayé de recourir à un pylône arbre ou un pylône treillis pour diminuer l’impact visuel ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le n° 2508078 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 janvier 2026 à 14h30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux, juge des référés ;
- les observations de Me Anglars substituant Me Hamri, représentant les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui a repris en les précisant les moyens développés dans ses écritures et insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune, que les pylônes monotubes sont les moins visibles en zone urbaine ;
- et les observations de M. A…, substituant Me Sire, représentant la commune de Plaisance-du-Touch, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens, que le tribunal de Pau a pu renverser la présomption d’urgence, que plusieurs antennes sont déjà présentes, y compris relevant de la société Bouygues, que la circonstance que le projet soit en zone UE n’enlève pas tout intérêt au site, que le projet porte atteinte aux lieux, qu’il est très visible, que l’ABF a d’ailleurs émis un avis négatif, que pour le respect de l’article UE 7, les adaptations techniques ne sont pas prises en compte, qu’une implantation différente permettait de minimiser l’impact.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le maire de Plaisance-du-Touch s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France portant sur un projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 1 rue de la Hille, à Plaisance-du-Touch. Sa décision est fondée sur l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France du 5 octobre 2025, sur la non-conformité du projet aux règles applicables dans le site patrimonial remarquable ou portant atteinte à sa conservation et à sa mise en valeur, à la proximité d’un mât existant de hauteur identique, de l’implantation de l’antenne en méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du PLU de la commune. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux, que si la demande a été déposée au nom de la société Cellnex, chargée d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’opérateur de téléphonie mobile, elle a pour objet l’installation d’un relais de téléphonie mobile exploité par la société Bouygues Telecom dans le cadre du déploiement du réseau radioélectrique que cette dernière est autorisée à exploiter par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Dans ces conditions, la décision attaquée, qui s’oppose à la réalisation des travaux projetés, fait nécessairement grief à la société Bouygues Telecom, en sa qualité d’opérateur, et à la société Cellnex, en sa qualité de constructeur. Enfin la société Bouygues Telecom justifie d’un mandat de la société Cellnex pour, notamment, constituer et déposer, pour le compte de Cellnex France, les dossiers de demandes d’autorisations administratives pour le déploiement de sites de communications électroniques. Par suite, la commune de Plaisance-du-Touch n’est pas fondée à soutenir que la société Bouygues Télécom serait dépourvue d’intérêt à agir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
6. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence est présumée remplie. Au surplus, les sociétés requérantes ont versé aux débats une « carte de couverture » qui rend compte de l’existence, sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch, d’un trou de couverture par le réseau de cinquième génération (« 5G ») de la société Bouygues Telecom et fait apparaître que la nouvelle installation permettra de couvrir une zone de 1 700 habitants supplémentaires tandis que la qualité du réseau sera sensiblement améliorée et le site projeté aura pour effet de décharger substantiellement le site saturé, permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales. La fiabilité technique et la valeur probante de cette carte ne sont pas sérieusement remises en cause par les observations en défense de la commune de Plaisance-du-Touch. Dans ces conditions, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile constituant un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services d’intérêt collectif, pour l’édification duquel le règlement applicable à la zone UE du plan local d’urbanisme prévoit expressément la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme édictées aux articles 3 à 13, et notamment à celles prévues à l’article UE 7 relatives aux règles d’implantation par rapport aux limites séparatives. Ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Plaisance-du-Touch ne pouvait opposer la méconnaissance de l’article UE 7 du règlement du PLU à la déclaration préalable est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. En outre, pour estimer que le projet porterait atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable et du paysage environnant, l’autorité administrative s’est fondée de manière déterminante sur l’avis défavorable rendu par l’architecte des bâtiments de France, alors que les projets d’antennes-relais ne sont soumis qu’à un avis simple, de sorte que le maire ne pouvait légalement s’estimer lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation commise par le maire de Plaisance-du-Touch en se bornant à reprendre les termes de celui-ci, sans procéder à une appréciation propre et concrète des caractéristiques du site d’implantation et de l’impact réel du projet dans un environnement à dominante artisanale et commerciale, est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Si par la voie de la substitution de motif, la commune de Plaisance-du-Touch oppose désormais les dispositions de l’article UE 11 du règlement du PLU de la commune, ces dispositions ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à justifier l’opposition à déclaration préalable contestée.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
11. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant opposition à la déclaration préalable en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 1 rue de la Hille, à Plaisance-du-Touch.
Sur les autres conclusions :
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Plaisance-du-Touch de délivrer à titre provisoire aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Plaisance-du-Touch une somme au titre des frais exposés par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et non compris dans les dépens. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à qu’une somme quelconque soit mise à la charge des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Les conclusions de la commune de Plaisance-du-Touch présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le maire de Plaisance-du-Touch s’est opposé à leur déclaration préalable DP n° 0314242500264 portant sur un projet d’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis 1 rue de la Hille, à Plaisance-du-Touch est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Plaisance-du-Touch de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Plaisance-du-Touch tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Plaisance-du-Touch.
Fait à Toulouse, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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