Confirmation 9 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 9 févr. 2021, n° 20/02101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02101 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nord, 18 janvier 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 212
Société BAUDELET METAUX
C/
EW
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 FEVRIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/02101 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWW7
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU NORD EN DATE DU 18 janvier 2018
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 05 septembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société BAUDELET METAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(M. X B, décédé)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Alix DUBOIS substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SCP FIDAL, avocat au barreau de LILLE,
ET :
INTIME
La CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Anne-Sophie BRUDER dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2020 devant Mme E F, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Février 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme E F en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme E F, Président de chambre,
Madame Corinne BOULOGNE, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Février 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme E F, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement rendu le 18 janvier 2018 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant la société BAUDELET METAUX à la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, a :
— dit que le suicide de Monsieur B X est un accident de travail,
— déclaré opposable à la société BAUDELET METAUX la décision de prise en charge du décès de Monsieur B X au titre de la législation professionnelle
— débouté la société BAUDELET METAUX de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens
Vu l’appel relevé par la société BAUDELET METAUX le 19 juin 2018,
Vu le transfert du dossier à la Cour d’Appel d’Amiens par l’effet de la réforme des juridictions sociales,
Vu l’arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la Cour d’appel d’Amiens ordonnant la radiation de l’instance et la réinscription de l’affaire au rôle le 16 juillet 2020
Vu les conclusions transmises le 19 Novembre 2020, soutenues oralement à l’audience par lesquelles la Société BAUDELET METAUX prie la cour de :
— recevoir l’appel de la société BAUDELET METAUX
l’en dire bien fondé
— par voie de conséquence, infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en date du 18 janvier 2018
— Statuant à nouveau, déclarer inopposable à la société BAUDELET METAUX la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 13 octobre 2015 notifiant la prise en charge du décès de Monsieur X au titre de la législation professionnelle
— laisser aux parties la charge de leurs propres dépens
Vu les conclusions déposées le 19 Novembre 2020, et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres prie la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille du 18 janvier 2018
— rejeter les demandes de la société BAUDELET MATERIAUX
— dire opposable à l’employeur la décision de prise en charge du décès de Monsieur X
SUR CE LA COUR,
Monsieur B X, salarié depuis le 4 octobre 1993 de la société BAUDELET METAUX en qualité d’agent de maitrise est décédé d’un suicide par pendaison le 20 juillet 2015 à 5h30 sur son lieu de travail.
L’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail en date du 21 juillet 2015 auprès de la CPAM des Flandres, précisant que Monsieur B X s’était suicidé par pendaison du haut d’une passerelle sur le lieu de travail, et en dehors du temps de travail.
La déclaration était accompagnée d’un extrait d’acte de décès de Monsieur B X dressé le 22 juillet 2015,
Après réserves émises par l’employeur et mise en oeuvre d’une enquête administrative, la caisse a notifié à la société BAUDELET METAUX, par courrier en date du 13 octobre 2015 la prise en charge du décès de Monsieur B X au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la décision de prise en charge, la société BAUDELET METAUX a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, lequel , par jugement dont appel du 18 janvier 2018, a dit que l’acte suicidaire commis par Monsieur B X le 20 juillet 2015 constituait un accident du travail et que la décision de la caisse de prise en charge du décès était opposable à l’employeur.
La société BAUDELET METAUX conclut à l’infirmation du jugement déféré et à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès de Monsieur B X .
Elle indique que Monsieur B X devait prendre son poste à 8heures le 20 juillet 2015, que rien ne justifiait qu’il entre sur le site de la société à 4h44 , muni d’une corde, pour mettre fin à ses jours quelques instants plus tard , et que le suicide de Monsieur X s’analyse en un acte intentionnel dicté par une motivation étrangère au travail excluant la qualification d’ accident de travail.
Elle estime que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas puisque le suicide de Monsieur X ne s’est pas produit au temps de travail, que l’interessé avait en effet pour habitude de commencer sa journée de travail à 8 heures du matin, et que dès lors celui-ci n’était pas sous l’autorité de la société BAUDELET METAUX.
Elle ajoute que le fait que Monsieur B X ait été rémunéré sur la base d’un forfait jours pour la durée du travail ne permet pas de déduire que ses missions pouvaient être effectuées à toute heure sous l’autorité de son employeur.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que dès lors que Monsieur B X a exécuté sur son lieu de travail un acte étranger à l’exécution de son travail, à un horaire se situant en dehors du temps de travail, la présomption d’imputabilité n’a pas vocation à s’appliquer
Elle souligne qu’aucun élément relevant de la sphère professionnelle de Monsieur X n’est susceptible d’établir de manière précise, objective et concordante que son activité professionnelle aurait joué un quelconque rôle causal dans son suicide, et que Monsieur Y de bonnes relations avec ses collègues , n’ayant aucun problème dans son travail.
La CPAM des Flandres conclut à la confirmation du jugement déféré ayant dit la décision de prise en charge du décès de Monsieur B X opposable à l’employeur.
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité au travail est applicable en l’espèce, puisque l’accident s’est produit aux lieu et temps du travail, Monsieur X ayant pointé dans l’entreprise à 4h44 du matin, n’étant astreint à aucun horaire, et l’accident étant survenu à 5h30 au vu des éléments du dossier.
Elle estime ainsi que Monsieur B X était sous la subordination de la société BAUDELET METAUX, son employeur lors de l’acte suicidaire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres précise que la jurisprudence ne s’attache pas au caractère intentionnel de l’acte pour refuser la qualification d’accident du travail, qu’il n’est pas anormal que l’interessé ait commencé son travail plus tôt et avant l’arrivée de son équipe pour préparer la journée de travail.
Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de l’accident, qu’il apparaît au contraire que le salarié n’avait pas de problème d’ordre personnel et qu’il avait une vie sociale active.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres indique qu’en toute hypothèse le lien entre le décès de Monsieur B X et son travail ne peut être écarté , du fait de divers témoignages montrant que celui-ci avait été affecté et préoccupé par la réorganisation et la perte récentes d’une partie de son activité.
***
*Sur le caractère professionnel du décès de Monsieur B X et l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge :
Aux termes de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité n’est applicable que lorsque l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Dans le cas contraire, il appartient au demandeur d’établir la preuve que l’accident est la conséquence directe et certaine de l’activité professionnelle.
Constitue un accident de travail le suicide d’un salarié ayant pour origine une dégradation de ses conditions de travail.
Le fait qu’un acte d’autolyse soit perpétré aux temps et lieu du travail emporte présomption simple d’une origine professionnelle .
Par ailleurs, pour renverser la présomption d’imputabilité prévue à l’article L 411-1 , l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime.
En l’espèce, il est établi que Monsieur B X s’est donné la mort sur son lieu de travail à 5h30 le 20 juillet 2015, qu’il avait préalablement pointé à son arrivée à 4 heures 44, que la société était ouverte à son arrivée , qu’il était en tenue de travail et avait allumé son ordinateur avant son geste de désespoir .
L’enquête administrative effectuée par la CPAM conclut en ces termes: « ' en ce qui concerne l’heure de pointage à 4h44, motif principal des réserves émises, une discussion s’est engagée avec M Z ( représentant de l’employeur). Il reconnaît qu’il est possible d’accéder à toute heure dans les locaux de la société , dès l’ouverture des portes... »
L’enquête effectuée révèle en outre que si l’horaire habituel de Monsieur B X était de 8heures jusqu’à 18h, celui-ci n’avait toutefois pas d’horaire fixe puisqu’il dépendait de l’arrivée des camions .( cf déclarations de M Z)
Il résulte de ces éléments , comme des déclarations de l’épouse de Monsieur B X , selon laquelle ce dernier l’avait avertie la veille des faits de ce qu’il se rendrait plus tôt à la société le lendemain pour préparer le travail et être présent à l’arrivée de l’équipe du matin, que le suicide de celui-ci est bien intervenu au temps du travail, contrairement à ce que soutient la société BAUDELET METAUX, alors que les portes de l’entreprise étaient ouvertes et qu’il était ainsi sous l’autorité de son employeur.
Le suicide de Monsieur B X étant survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d’imputabilité est applicable.
Il appartient dès lors à l’employeur , qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, de détruire cette présomption en apportant la preuve de ce que le décès aurait une cause totalement étrangère au travail.
A cet égard, l’employeur ne rapporte par aucun élément la preuve d’une cause étrangère au travail qui serait à l’origine du suicide de Monsieur X, les témoignages versés par l’organisme social décrivant au contraire Monsieur X comme étant heureux et jovial, sans problème d’ordre personnel.
En outre, s’il apparaît que Monsieur X était particulièrement investi dans l’entreprise, et aimait son travail, il ressort de plusieurs attestations que Monsieur X avait été affecté par la récente décision d’affectation le concernant sur la seule activité de la station de tri carter,
Monsieur A, collègue de Monsieur X a déclaré en effet : « …je ne lui connais pas de soucis professionnels particuliers mis à part qu’il avait perdu la partie inox alu et qu’il lui restait plus que la partie « carter » depuis 2 à 3 semaines avant les faits. Il n’avait jamais parlé de soucis professionnels à part ceux ci »
L’enquête administrative conclut d’ailleurs ainsi : »… Selon l’ensemble de ces éléments, même s’il n’en a jamais fait part à la hiérarchie ou à ses collègues de travail, il ne peut être écarté que le changement de fonction de Monsieur B X ait pu avoir une conséquence sur les faits du 20/07/2015… »
L’employeur échouant à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société BAUDELET METAUX la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres de prendre en charge le décès de Monsieur B X au titre de la législation sur les risques professionnels.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l’article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d’appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société BAUDELET METAUX de ses demandes contraires au présent arrêt,
CONDAMNE la société BAUDELET METAUX aux dépens nés après le 31 décembre 2018
Le Greffier, Le Président,
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