Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. G… F… et Mme B… A… épouse F…, représentés par Me C…, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus du regroupement familial prise à l’encontre de leur fille par le préfet de Seine-et-Marne le 8 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire droit à leur demande de regroupement familial et transmettre sous huit jours le dossier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 100 euros lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils indiquent que, de nationalité algérienne, ils sont tous les deux titulaires de certificats de résidence algériens, qu’ils se sont mariés en Algérie en septembre 2017 et ont sollicité le regroupement familial au profit de leur fille, née en décembre 2020 et restée en Algérie à la garde de ses grands-parents, que leur demande a été enregistrée le 8 février 2025 et qu’une décision implicite de rejet est donc née le 8 août 2025.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite car leur fille est restée en Algérie avec ses grands-parents qui ne peuvent plus s’occuper d’elle, et que la séparation de leur fille d’avec ses parents lui cause des troubles aussi bien comportementaux qu’alimentaires, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n’a pas été répondu à leur demande de communication de motifs, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 8 octobre 2025 au préfet de Seine-et-Marne et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’ont présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025 sous le n° 2514548, M. F… et Mme A… ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gabory substituant Mme C…, représentant M. F… et Mme A…, absents, qui rappelle que ceux-ci sont séparés de leur fille depuis presque trois ans, que leurs parents sont malades et qui maintient que la condition d’urgence est satisfaite car l’état de santé de leur fille se dégrade du fait de la séparation.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Le 18 février 2025, M F…, ressortissant algérien né le 7 novembre 1991 à Béjaïa, titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié : Ingénieur en aéronautique industrie », a été informé par la directrice territoriale de Melun de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le dossier de regroupement familial qu’il avait déposé au profit de sa fille, née en décembre 2020, avait été transmis en préfecture de Seine-et-Marne le 8 février 2025 et qu’une absence de réponse dans un délai de six mois après cette date entrainerait une décision implicite de rejet. Il a donc considéré, à la date du 8 août 2025, qu’une telle décision était intervenue. Par une lettre de son conseil reçue en préfecture le 2 octobre 2025, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer les motifs de cette décision. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, ensemble avec son épouse et mère de l’enfant, Mme A…, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et ils sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son annulation.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F… et son épouse, Mme A…, résidents réguliers en France, sont les parents d’une petite fille née en décembre 2020, qu’ils ont laissé à la garde de ses grands-parents à partir d’août 2022, date de l’entrée régulière de sa mère sur le territoire français munie d’un visa d’étudiant délivrée par les autorités consulaires françaises à Alger, qu’ils sont tous les deux titulaires de certificats de résidence algériens en cours de validité, qu’ils travaillent, que leur fille est arrivée à l’âge scolaire, que les grands-parents de leur fille ont une santé fragile et qu’elle-même vit très difficilement la séparation d’avec ses parents, alors même qu’ils font leur possible pour se rendre régulièrement en Algérie. Dans ces circonstances, qui ne sont pas contestées par le préfet de Seine-et-Marne, qui n’a présenté aucun mémoire en défense et n’était pas représenté à l’audience, la condition d’urgence doit être considérée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Enfin, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien susvisé : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1° – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2° – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code est considéré comme « normal » un logement qui : « 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; (…) ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part que les époux F…, tous les deux résidents réguliers en France depuis plusieurs années, justifient d’une revenu global mensuel largement supérieur aux sommes citées à l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sont locataires d’un immeuble individuel de 100 m² habitables à Noisiel (Seine-et-Marne), construit après 1989.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des dispositions et stipulations citées aux points précédents, dès lors qu’il n’est pas contesté par le préfet de Seine-et-Marne que les requérants remplissent l’ensemble des conditions pour que leur fille, âgée de quatre ans, séparée de ses parents depuis près de trois ans, bénéficie d’un regroupement familial, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Il résulte de ce qui précède que les mesures prescrites par le juge du référé suspension ne peuvent préjudicier au principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’accorder aux requérants le regroupement familial sollicité, doivent être rejetées.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. F… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à M. F… et Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à la demande de regroupement familial présentée par M. F… au profit de sa fille E…, née le 7 décembre 2020, enregistrée le 8 février 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. F… et de prendre une nouvelle décision expresse dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à M. F… et Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. F… et Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… F… et Mme B… A… épouse F… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
D… : M. Aymard
D… : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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