Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 mars 2025, n° 2503085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête n° 2502776 et deux mémoires, enregistrés les 26 février 2025 et 8 et 12 mars 2025, M. A F D, représenté par Me Bisalu, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le Préfet de Police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent d’effacer son nom du fichier Schengen des personnes faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— les décisions attaquées ont été prises sans qu’il a été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance de l’article 45 du code des frontières Schengen dès lors qu’il justifie de la possession d’un passeport authentique, en cours de validité, revêtu d’un visa C lui permettant d’effectuer une visite touristique et familiale en France, d’une durée de 15 jours, d’une attestation d’hébergement établie par son frère, de nationalité française, d’une réservation d’hôtel, d’une grosse somme d’argent (2 200 euros), d’une assurance voyage et d’un billet d’avion pour le retour, qu’il dispose des moyens de subsistance nécessaires pour effectuer un séjour du 19 février au 8 mars 2025 ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du code de procédure pénale et de la présomption d’innocence.
La requête a été communiquée au préfet de Police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. – Par une ordonnance du 3 mars 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal, la magistrate déléguée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A F D.
Par une requête n° 253085 et un mémoire, enregistrés le 26 février 2025 et le 6 mars 2025, M. A F D, de nationalité congolaise, représenté par Me Bisalu demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises sans qu’il ait été procédé à un examen sérieux de sa situation ;
— les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et ont été prises en méconnaissance de l’article 45 du code des frontières Schengen dès lors qu’il justifie de la possession d’un passeport authentique, en cours de validité, revêtu d’un visa C lui permettant d’effectuer une visite touristique et familiale en France, d’une durée de 15 jours, d’une attestation d’hébergement établie par son frère, de nationalité française, d’une réservation d’hôtel, d’une somme d’argent importante (2 200 euros), d’une assurance voyage et d’un billet d’avion pour le retour, qu’il dispose des moyens de subsistance nécessaires pour effectuer un séjour du 19 février au 8 mars 2025, qu’il est titulaire d’un visa C, délivré par les autorités de la maison Schengen à Kinshasa afin de lui permettre d’effectuer une visite touristique et familiale de 18 jours en France où résident sa mère et son frère, de sorte qu’il pouvait y rester jusqu’au 8 mars 2025.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Declercq, magistrat désigné ;
— les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;
— les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de police de Paris. Il conclut au rejet des deux requêtes. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté, en date du 24 février 2025, le préfet de Police de Paris a obligé M. D, ressortissant congolais, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par ses deux requêtes, M. D demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2502776 et n° 2503085, présentées pour M. D, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B C, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment, les articles L. 611-1 et suivants. En outre, l’arrêté rappelle les principaux éléments de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 relatif aux conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers du règlement susvisé du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs ; f) fournir les données biométriques, si celles-ci sont nécessaires : i) pour créer le dossier individuel dans l’EES conformément aux articles 16 et 17 du règlement (UE) 2017/2226 ; ii) pour procéder aux vérifications aux frontières conformément à l’article 8, paragraphe 3, points a) i) et g) i), du présent règlement, à l’article 23, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). 1 bis. La durée de 90 jours sur toute période de 180 jours visée au paragraphe 1 du présent article est calculée comme étant une seule et même période pour les États membres mettant en œuvre l’EES sur la base du règlement (UE) 2017/2226. Cette période est calculée séparément pour chacun des États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES. 2. Pour l’application du paragraphe 1, la date d’entrée est considérée comme le premier jour de séjour sur le territoire des États membres et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le territoire des États membres. Les périodes de séjour autorisées au titre d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour ne sont pas prises en considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des États membres. 3. Une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du ressortissant de pays tiers afin de vérifier le respect des conditions visées au paragraphe 1, point c), figure à l’annexe I. 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l’article 39. L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ".
8. Si M. D s’est présenté à l’entrée du territoire français le 19 février 2025, muni d’un passeport avec un visa, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée de son séjour. En outre, les conditions de son hébergement n’étaient pas précisées. Il en résulte que le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il est constant que M. D, qui ne réside pas en France, est marié et père dans son pays d’origine. La seule circonstance que résident en France son frère et sa mère ne suffit pas à établir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance du code de procédure pénale et de la présomption d’innocence ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérant.
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Il en va de même des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
Signé : M. DECLERCQ
La greffière,
Signé : Mme E
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2502776 et 2503085
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/2226 du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 767/2008 du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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