Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2516616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B… demande au Tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Tourki, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 novembre 1954, a déclaré être entré en France le 16 juin 2025. L’intéressé a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 7 novembre 2025. Par la décision susvisée du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au Tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
4. Pour refuser à M. B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur territorial de l’OFII a considéré que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Si le requérant reconnaît être entré en France le 16 juin 2025, ainsi qu’il l’avait déclaré à l’administration lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité prévu par les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et organisé lors de l’introduction de sa demande d’asile le 7 novembre 2025, il ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile seulement le 7 novembre 2025, soit plus de quatre mois après son entrée irrégulière sur le territoire français. Si l’intéressé soutient à cet égard que ce retard résulterait de son état de santé et des difficultés de la langue, les pièces médicales qu’il produit, qui font état d’une hospitalisation du 26 juin au 2 juillet 2025, de la découverte d’un diabète de type 2 et d’une hypertension artérielle en rupture de traitement ainsi que de diverses analyses et traitements liés à ses pathologies, ne sont pas de nature à démontrer que son état de santé l’aurait empêché de présenter sa demande d’asile dans le délai imparti alors d’ailleurs qu’il reconnaît avoir été pris en charge par l’association Comede dès son hospitalisation en sorte que le requérant n’établit pas dans ces conditions l’existence d’un motif légitime de nature à justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs en se bornant à se référer à son état de santé, le requérant n’établit pas relever d’un état de vulnérabilité particulier au sens des dispositions susmentionnées alors que les pièces médicales qu’il produit ne permettent pas d’établir la gravité de son état de santé, qu’il reconnaît avoir été pris en charge par l’association précitée, qu’il n’avait mentionné lors de l’entretien de vulnérabilité aucun facteur particulier de vulnérabilité et avait déclaré avoir de la famille en France et être hébergé fût-ce de manière précaire chez un ami. Dans ce contexte, si le requérant s’était vu remettre un imprimé de certificat médical vierge en vue d’un avis médical par un médecin coordonnateur, il ne contredit pas l’administration qui affirme qu’il n’a jamais déclaré de problèmes de santé et qu’il n’a jamais retourné ce certificat médical alors, d’ailleurs, qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose dans ses conditions à l’administration d’attendre le retour de ce certificat médical avant de statuer sur sa demande et qu’il peut à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en se prévalant de circonstances nouvelles. Il s’ensuit que M. B… ne saurait être regardé comme présentant à la date de la décision contestée un état de vulnérabilité de nature à remettre en cause l’appréciation que l’autorité administrative a portée sur sa situation. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de la décision susvisée du 7 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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