Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 7 avr. 2025, n° 2401170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2024 et 20 janvier 2025, Mme D C, représentée par Me Girardeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par la commission de recours contre la décision de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, refusant de délivrer à Mme A C, un visa de long séjour en qualité de visiteuse, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de la commission est insuffisamment motivée ;
— la décision consulaire et la décision implicite de la commission sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que des informations fiables et complètes ont été communiquées ;
— la décision consulaire et la décision implicite de la commission sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant du risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins d’activités illicites ;
— la décision expresse de la commission qui est fondée sur un nouveau motif, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité de rester en France de manière permanente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteuse auprès de l’ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité, le 23 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, puis par une décision expresse du 8 février 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision expresse de la commission de recours.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée au refus consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens dirigés expressément contre la seule décision consulaire, tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation de cette décision, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision en litige mentionne les dispositions des articles L. 311-1, R. 312-2 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que le visa a été refusé au motif que la demandeuse ne justifiait pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de la demandeuse.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ».
7. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur les motifs tirés de ce que le demandeur ne dispose pas des moyens d’existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France et de ce qu’il ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour.
8. En se bornant à soutenir qu’elle sollicite un visa de long séjour pour rendre visite à plusieurs membres de sa famille résidant en France, et notamment à ses petits-enfants qu’elle n’aurait jamais rencontrés, au cours d’un séjour dont l’organisation était déjà planifiée, la requérante n’établit pas la nécessité de résider en France pendant plus de trois mois. Dans ces conditions, le motif tiré de l’absence de nécessité d’un séjour en France de plus de trois mois est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les circonstances, à les supposer établies, que celle-ci aurait communiqué des informations fiables et complètes et qu’elle n’aurait pas l’intention de détourner l’objet du visa sollicité, étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais rencontré ses petits-enfants et que la majorité de ses enfants réside en France, elle n’établit pas ni même n’allègue que ces derniers seraient empêchés de lui rendre visite en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme B A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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