Rejet 11 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 août 2025, n° 2509622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame E A C, représenté par Me Sénéchal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l’Hay-les-Roses) du 12 juin 2025 ;
2°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant a travailler pour la durée de l’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si la demande d’aide juridictionnelle est acceptée ou à elle-même si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Elle indique que, de nationalité comorienne, elle est entrée en France le 25 septembre 2021 avec un visa d’étudiant, qu’elle a deux enfants nés en France en octobre 2023 et mars 2025, qu’elle a sollicité le 28 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant et que, par une décision du 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L’Haÿ-les-Roses) a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle est entachée d’une erreur de fait car elle est bien inscrite dans deux formations, et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le numéro 2509642,
Madame A C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E A C, ressortissante comorienne née le 6 mars 1993 à Tsidjé-Itsandra (Grande Comore), entrée en France le 25 septembre 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » délivré par les autorités consulaires françaises à Moroni, a été titulaire de cartes de séjour temporaires en cette qualité dont la dernière, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis était valable jusqu’au 20 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 28 février 2025, et il lui a été délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 13 août 2025. Hébergée chez son frère à Villejuif (Val-de-Marne), sa demande a été instruite car les services de la sous-préfecture de l’Haÿ-les-Roses. Par une décision du 12 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Madame A C a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n°88 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, sous-préfet de L’Haÿ-les-Roses, aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, décisions engageant les crédits de l’État et documents relevant des attributions de l’État dans l’arrondissement de L’Haÿ-les-Roses à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions relatives au droit des étrangers.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
7. Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame A C, après avoir suivi au cours de l’année 2021 – 2022 un cours de perfectionnement en langue et culture française à l’université de Paris – Nanterre, a été inscrite les deux années suivantes à l’université du Mans (Sarthe) en licence de droit, sans obtenir aucun diplôme. Pour l’année 2024 – 2025, elle a présenté à nouveau un certificat d’inscription à l’université Paris – Nanterre en vue d’obtenir un certificat de perfectionnement en langue et civilisation française ainsi qu’une inscription au sein de l’établissement d’enseignement supérieur « Paris School of Tourism et Communication » de Paris (75008).
9. Eu égard à l’absence de toute progression dans les études poursuivies depuis quatre ans, la requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir que la décision contestée, qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1,
L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
11. Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Il ne pourra donc qu’être écarté. Au surplus, l’intéressée n’établit pas que le père de ses enfants, également de nationalité comorienne, soit en situation régulière en France, de sorte que rien ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans leur pays d’origine commun.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, aucun des moyens soulevés n’étant de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de Madame A C ne pourra qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A C n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Madame A C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E A C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Houille ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Classes ·
- Scolarisation ·
- Education ·
- École maternelle ·
- Justice administrative ·
- Crèche ·
- Maire
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Rejet ·
- Route
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Région ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Installation de chauffage ·
- Montant ·
- Maintenance ·
- Juge des référés ·
- Provision
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Erreur
- Cirque ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Roi ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Document d'identité ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Enseignement obligatoire ·
- L'etat ·
- Education ·
- Élève ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Obligation légale ·
- Classes ·
- Programme d'enseignement ·
- Professeur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.