Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 1906669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1906669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2019, le 17 juillet 2023, le 2 février 2024 et le 21 février 2024, la société Industrelec, représentée par la SCPA Claudon et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 819 103 euros hors taxes, soit 982 293,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires, des surcoûts liés à la désorganisation générale du chantier et à l’allongement des délais d’exécution et des frais de rédaction des mémoires en réclamation, augmenté des intérêts au taux de 8 % à compter du 20 janvier 2019 ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que :
-
l’expert avait suffisamment d’élément pour « décrire le déroulement du chantier » de sorte qu’il est mal fondé à avoir refusé de répondre à ce chef de mission ; il n’a pas pris en compte son dire n°13 du 27 septembre 2022 contenant sa note technique n°4 dans son analyse, sa note de synthèse et son rapport ; il n’a pas pris en compte les pièces qu’elle a produites pour justifier de son préjudice alors qu’il a retenu un retard de 11 semaines ; le tribunal ne peut « entériner » les conclusions du rapport de l’expert dès lors qu’il a refusé de remplir sa mission et n’a pas examiné les nombreux documents qu’elle a produits ;
- elle a droit au paiement des travaux supplémentaires demandés par le maître d’œuvre compte tenu notamment de la nouvelle définition des échanges de données consistant, non plus en un fichier d’échanges, mais en des échanges en temps réel entre les différents points d’entrée constituant le GTB qu’elle a dû réaliser pour une somme de 31 000 euros HT, soit 37 200 euros TTC ;
- elle a droit à l’indemnisation de son préjudice résultant de la désorganisation générale du chantier et de l’allongement des délais d’exécution à raison de la faute contractuelle de la région Ile-de-France :
en ce qui concerne les modifications apportés au projet par le maître de l’ouvrage, la région Ile-de-France a commis une faute dès lors qu’elle a insuffisamment estimé ses besoins qui ont conduit à 46 fiches de travaux modificatifs demandés après la fin du délai « base marché des études », ayant pour conséquence un allongement des délais d’exécution du marché de 5 semaines ; cela résulte de l’absence de recueil, avant le lancement de son projet, des souhaits des utilisateurs de l’ouvrage ; ces modifications ont entraîné une augmentation de la masse des travaux supérieure à 5% de sorte qu’elle a droit, en application de l’article 15. 3 du CCAG Travaux, à une indemnisation ; si l’expert a évalué son préjudice à 5 857,97 euros HT, ce montant est sous-évalué compte tenu de la désorganisation générale du chantier qui résulte de ces modifications ; ces modifications qui entrainent une augmentation de plus de 5% du montant du marché ne peuvent être considérées mineures ; la régularisation par l’avenant n°1 ne peut s’opposer à son indemnisation dès lors que ce dernier ne prévoit aucune renonciation à solliciter l’indemnisation de son préjudice résultant de l’allongement de la durée du marché compte tenu des modifications ; le défaut de réserves sur les ordres de service ne fait pas obstacle à son indemnisation ;
en ce qui concerne les retards et l’absence de validation des documents d’exécution par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique, 31% des documents d’exécution ont été validés par la maîtrise d’œuvre avec un retard supérieur à 4 semaines, certains atteignant 28 semaines, ce qui a perturbé l’avancement des études et des travaux prévus par le marché en litige ;
en ce qui concerne les retards des corps d’état précédant son intervention et les retards de mise à disposition des ouvrages, l’avancement de ses travaux dépendait des lots n°2 « Fondation spéciales gros-œuvre », n°4 « Etanchéité », n°5 « Menuiseries extérieures », n°10 « Cloisons – Plafonds suspendus » ; le lot n° 2 a eu 14 mois de retards, le lot n°4 et 5 ont eu 9 mois de retard et le lot n°10 a eu 8 mois de retard ; le retard du lot n°2 concernant l’établissement de ses études d’exécutions doit être évalué à plus de 7 mois ce qui constitue un dérapage considérable du chantier ; ces retards l’ont empêché de poser ses réseaux et les alimentions électriques avant la mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment qui a connu un grand retard de 9 mois pour le rez-de-chaussée et les niveaux 1 et 2, de 8 mois pour les niveaux 3 et 4 et d’un mois pour le niveau 5 du bâtiment ; la mise en place des terminaux et notamment les appareils d’éclairage a accusé un retard compte tenu du fait que les plafonds suspendus ont été achevés avec un retard de 4 mois pour le rez-de-chaussée et les niveaux 1 à 4 du bâtiment ; le maître d’ouvrage n’a appliqué aucune pénalité de retards aux lots n°1, 2,4,5 et 10 et a manqué à ses obligations en matière de pouvoir de contrôle et de direction ; elle établit, par les pièces produites, le lien de causalité entre les retards des autres lots et son préjudice ;
en ce qui concerne le défaut de coordination des travaux, l’OPC s’est révélé défaillant dans l’exécution de sa mission ; cela a pour conséquence de perturber la réalisation de ses travaux notamment en procédant à un montage et remontage de ses échafaudages compte tenu du défaut de coordination entre les différents lots ;
en ce qui concerne le retard induit par un problème de mise sous tension du bâtiment imputable à Enedis, l’incidence de l’intervention de la société Enedis, société non participant à l’opération de construction, n’a pas été anticipée par la maîtrise d’ouvrage alors qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que le branchement du réseau puisse s’effectuer sans difficulté ;
l’ensemble de ces circonstances a généré un allongement des délais d’exécution de 7,5 mois, soit 33 semaines, dont elle est fondée à demander l’indemnisation ; l’expert ne peut déduire de ces 33 semaines les 13 semaines imputables à Enedis ni les 5 semaines correspondant aux travaux supplémentaires dès lors que ce retard est imputable au maître de l’ouvrage ; la circonstance qu’elle ait été rémunérée par avenant de ces travaux supplémentaires ne fait pas obstacle à l’indemnisation de son préjudice lié à l’allongement des délais d’exécution résultant des travaux supplémentaires ;
la désorganisation générale du chantier et l’allongement des délais d’exécution ont généré une perte de productivité de sa main-d’œuvre et l’ont contrainte à affecter des moyens supplémentaires en personnel d’encadrement sur la période contractuelle d’exécution :
en ce qui concerne le côte de la présence et des interventions au-delà de l’échéance contractuelle, contrairement à ce qu’a considéré l’expert, elle ne pouvait démobiliser son personnel du chantier que si elle avait une visibilité sur la date de reprise de ses travaux, ce qui n’était pas le cas ; elle a dû augmenter les effectifs de son personnel sur le chantier pour pouvoir achever les travaux dans les meilleurs délais par le recours à des intérimaires ; elle n’avait pas à produire de DC4 validé par la maître de l’ouvrage, contrairement à ce que relève l’expert, dès lors que l’intervention de personnel intérimaire n’est pas soumise à la régularisation d’une déclaration de sous-traitance ;
en ce qui concerne le défaut d’amortissement des frais généraux, l’expert a estimé son préjudice à la somme de 22 972,45 euros en tenant compte de 11 semaines de retard ; elle a droit, compte tenu des 33 semaines de retard, à une somme de 70 071,46 euros HT ;
en ce qui concerne le surcoût de compte prorata, l’expert l’a estimé à la somme de 2 151,60 euros en tenant compte de 11 semaines de retard ; elle a droit, compte tenu des 33 semaines de retard, à une somme de 6 455 euros HT.
dans le cadre de la procédure contractuelle de règlement des différends, la société a été contrainte de rédiger deux mémoires en réclamation ; elle doit être indemnisée des frais de rédaction pour une somme de 36 500 euros HT ;
elle a droit aux intérêts en application de l’article 6.3 du CCAP à compter du 20 janvier 2019 ainsi qu’à leur capitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 février 2024, la région Ile-de-France, représentée par Me Cabanes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Industrelec la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les travaux supplémentaires dont elle demande l’indemnisation ne correspondent à aucune modification de la GTB dès lors qu’ils consistaient à réaliser une liaison manquante sous forme de module informatique entre la GTP mise en place par la société Indsutrelec et les éléments mis en place par le chauffagiste, ce point ayant fait l’objet d’une réserve à la réception et étant prévu par les documents du marché ;
- sur la désorganisation générale du chantier et l’allongement des délais d’exécution :
en ce qui concerne les modifications apportées au projet, les modifications ne sont fautives que pour autant qu’elles apparaissent d’une ampleur telle qu’elles auraient désorganisé le chantier et non dans le cas où elle constituerait une simple adaptation des modalités prévues au marché ou une modification technique mineure ; en l’occurrence, il s’agissait de modifications mineures, comme l’a relevé l’expert ; la société Industrelec, outre qu’elle ne distingue pas clairement le préjudice résultant directement de ces évènements, ne produit aucun élément pour établir la réalité du préjudice subi ; en tout état de cause, aucune faute personnelle du maître de l’ouvrage n’est établie ;
en ce qui concerne les retards voir l’absence de validation des documents d’exécution par la maître d’œuvre et le contrôleur technique et les retards des corps d’état et de mise à disposition des ouvrages, les retards de productions d’études d’exécution, et par suite de diffusion de leurs synthèses, n’est pas un évènement absolument exceptionnel et imprévisible ; elle ne caractérise aucune faute de la maîtrise d’ouvrage concernant les retards dans la mise hors d’eau et hors d’aire du bâtiment ; les retards sont principalement attribués aux sociétés titulaires des lots n° 2,3,4 et 5 ; le maître d’ouvrage n’a pas à supporter la responsabilité des conséquences qui ont résulté des différents retards attribués par l’OPC à d’autres intervenants ; la société requérante n’établit pas qui était responsable de ces retards ni en quoi ces retards lui auraient porté préjudice, comme l’a relevé l’expert ;
en ce qui concerne le défaut de coordination des travaux, le préjudice subi par la société Indsutrelec n’est pas établi ; aucune faute personnelle ne peut être reprochée à la région qui n’était pas chargée de la mission ordonnance, pilotage et coordination confiée intégralement à la société AIA Management ; l’éventuel préjudice de la société requérante résulte du seul fait des fautes commises par d’autres intervenants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 26 janvier 2024, par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun a taxé les frais et honoraire de l’expertise réalisée par M. A….
Vu :
- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Bonnet-Cerisier, représentant la société Industrelec, et de Me Cochelard, représentant la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
La région Ile-de-France a décidé, dans le cadre d’un marché de travaux, la construction de la Maison des Sciences de l’Environnement rattachée à l’Université Paris Est Créteil. Elle a confié le lot n° 9 « Electricité courants forts et faibles » de ce marché à la société Industrelec, pour un prix global et forfaitaire de 887 571,86 euros hors taxe (HT) soit 1 065 086,23 euros toutes taxes comprises (TTC), porté à 1 125 363,41 euros TTC par un avenant n° 1. Ce marché a été notifié le 13 mai 2015 avec un démarrage des travaux à compter du 18 mai 2015. La réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves le 22 août 2017, à effet au 4 août 2017. La société Industrelec a adressé le 16 novembre 2018 un projet de décompte final comprenant, outre le montant du marché, une demande de rémunération complémentaire de 819 103 euros HT. La société Essonne Aménagement, maître d’œuvre, a notifié à la société Industrelec un décompte général d’un montant de 1 135 840,59 euros TTC, rejetant le surplus des demandes. La société Industrelec a adressé un mémoire en réclamation le 17 janvier 2019 demandant le paiement de la somme complémentaire de 819 103 euros HT. Ce mémoire en réclamation a été rejeté par la société Essonne Aménagement par un courrier du 22 janvier 2019. Par la présente requête, la société Industrelec demande au tribunal de condamner la région Ile-de-France, maître de l’ouvrage, à lui verser la somme de 819 103 euros hors taxes, soit 982 293,60 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires, aux surcoûts liés à la désorganisation générale du chantier, à l’allongement des délais d’exécution et aux frais de rédaction des mémoires en réclamation.
Sur la régularité de l’expertise :
Si la société Industrelec se prévaut du caractère incomplet ou superficiel de la réponse apportée par l’expert, elle ne remet pas en cause le caractère contradictoire de l’expertise, ni ne soutient que les opérations d’expertises seraient irrégulières. En outre, à supposer qu’elle soutienne que l’expert n’aurait pas pris en compte son dire n°13, qui figure en annexe de la synthèse du rapport d’expertise, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit, ne fait obligation à l’expert de répondre à chacun des dires ni a fortiori de s’y conformer. Par suite, la société Industrelec n’est pas fondée à demander à ce que le rapport d’expertise soit écarté.
Sur les travaux supplémentaires :
Le titulaire d’un marché a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires, non prévus au contrat, s’ils ont été prescrits par un ordre de service ou si à défaut d’ordre, ils ont un caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages compris dans les prévisions du marché, compte tenu des règles de l’art, sauf dans le cas où la personne publique s’est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Par ailleurs, le titulaire du marché a droit au paiement des travaux non prévus au marché dont la réalisation lui a été demandée, nonobstant la circonstance que cette demande n’ait pas pris la forme d’un ordre de service.
Aux termes de l’article 3.10.14.2.1 intitulé « Supervision énergétique du bâtiment – Fonctionnalités » du cahier des clauses techniques particulières du lot n°9 : « (…) Applications concrètes / Dans le cadre de ce dossier les mises en forme suivantes seront réalisées : / Un tableau mensuel regroupant les consommations de chaque départ du TGBT, / Un tableau annuel regroupant les consommations de chaque départ du TGBT, / Un tableau mensuel résumant les consommations cumulées et les tendances d’évolution des armoires divisionnaires par thème : / Chaud /froid/CVC / Eclairage /Prises de courants /Eau chaude sanitaire / Un tableau mensuel résumant les consommations de chaque compteur d’eau, / Un tableau annuel résumant les consommations cumulées et les tendances d’évolution des armoires divisionnaires par thème : / Chaud /froid/CVC /Eclairage / Prises de courants / Eau chaude sanitaire / Un tableau mensuel et un tableau annuel comprenant chacun 30 variables analytiques défini par le Maitre d’Ouvrage / Un tableau journalier indiquant le ratio de consommation/m² du bâtiment ».
La société Industrelec demande le paiement des travaux supplémentaires demandés par le maître d’œuvre compte tenu de la nouvelle définition des échanges de données consistant en des échanges en temps réels entre les différents points d’entrée constituant de la gestion technique de bâtiment (GTB) qu’elle a dû réaliser, après la réception de l’ouvrage et la levée des réserves, pour une somme de 31 000 euros HT, soit 37 200 euros TTC.
Il résulte de l’instruction que la réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 août 2017 avec effet au 4 août 2017 et avec des réserves qui consistaient notamment en la mise en place d’une liaison avec la GTB du lot de la société Axima relatif au chauffage et à la ventilation. Il ne ressort toutefois d’aucune autre pièce versée à l’instruction qu’une demande de modification émanant du maître d’œuvre pour permettre des échanges en temps réel entre les différents points d’entrée constituant la GTB lui aurait été faite. Si la société Industrelec soutient que les réserves concernant la GTB ont été levées le 29 septembre 2017, le compte rendu de réception daté à la fois du 25 août 2017 et du 29 septembre 2017, qui ne comporte aucune signature de la société requérante ou du maître d’ouvrage et dont les annexes énumèrent les éléments à reprendre concernant la GTB, et notamment les problèmes de remontée de points liés à la gestion de la température, est insuffisant pour considérer que les réserves ont été levées par le maître d’ouvrage à cette date. Enfin, si la société requérante soutient que les travaux litigieux lui ont été ordonnés par une mise en demeure émanant du maître d’œuvre du 4 septembre 2018, ce courrier se borne à citer des stipulations du CCTP et à lui ordonner d’exécuter les prestations correspondantes, de sorte qu’il ne peut pas être regardé comme une demande de travaux non prévus au marché. Par ailleurs, elle n’apporte aucun élément pour établir que les travaux litigieux fussent indispensables à l’exécution de l’ouvrage dans les règles de l’art. Par suite, elle n’est pas fondée à demander le paiement des travaux qu’elle soutient avoir réalisés pour un montant de 31 000 euros HT. Sa demande ne peut ainsi qu’être rejetée.
Sur les difficultés rencontrées dans l’exécution du marché :
Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En ce qui concerne les travaux modificatifs imposés par le maître d’ouvrage :
En premier lieu, aux termes de l’article 15.1 du cahier des clauses administratives générales Travaux (CCAG Travaux) dans la version applicable au marché : « Le montant des travaux s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de l’article 14.5. / Le montant contractuel des travaux est le montant des travaux résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les avenants intervenus ». Aux termes de l’article 15.3 du CCAG Travaux : « Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de l’augmentation limite. / L’augmentation limite est fixée : / – pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le montant initial du marché, fixé à un prix global et forfaitaire de 887 571,86 euros HT, a été porté à 937.802,85 euros HT par un avenant du 7 octobre 2016. Dès lors que l’augmentation du montant des travaux, au sens de l’article 15.1 précité, a été prise en compte par voie d’avenant, la société Industrelec ne saurait prétendre, en tout état de cause, à aucune indemnité sur le fondement de l’article 15.3 du CCAG Travaux au titre de la variation du montant initial du marché, et ce, alors même que cette augmentation serait supérieure au vingtième du montant initial.
En second lieu, la société Industrelec soutient que la région Ile-de-France a commis une faute dès lors qu’elle aurait insuffisamment estimé ses besoins, insuffisance qui l’a conduite à établir quarante-six fiches de travaux modificatifs envoyés après la fin du délai de réalisation des études et qui trouve son origine dans l’absence de recueil, avant le lancement du projet, des souhaits des utilisateurs de l’ouvrage. Elle soutient que cette faute a eu pour conséquence un allongement des délais d’exécution du marché de cinq semaines.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’échanges entre le maître d’ouvrage et les utilisateurs, lui ont été adressées des demandes de travaux modificatifs consistant en l’ajout de détecteurs de fumé dans les laboratoires, en la modification de la puissance électrique du transformateur, du contrôle d’accès et de l’anti-intrusion, de l’implantation de l’appareillage dans les zones « laboratoires » du rez-de-chaussée au niveau 3 de l’ouvrage, et en la mutualisation des salles 008 et 009 du rez-de-chaussée. Ces travaux modificatifs ont été pris en compte dans l’avenant du 7 octobre 2016 qui précise que « Le délai d’exécution des prestations du marché reste inchangé ». Si d’autres fiches de travaux modificatifs ont été transmises à la société Industrelec, certaines demandes ont été annulées et il ne résulte pas de l’instruction que la société Industrelec aurait réalisé d’autres travaux modificatifs que ceux dont le prix a été contractuellement intégré au prix du marché par avenant. Il résulte de l’instruction que ces travaux modificatifs sont d’une ampleur relative et n’ont pas eu, ainsi que le relève l’expert, pour conséquence l’obligation pour la société Industrelec de défaire ou refaire des prestations, ce qui n’est pas contesté par la société requérante. Ainsi, ces demandes de travaux modificatifs ne peuvent être considérés comme constitutives d’une faute de la part du maître d’ouvrage, quand bien même elles auraient rendu plus complexe l’intervention de la société requérante. En tout état de cause, le prix des travaux supplémentaires payé par le maître de l’ouvrage est réputé, en vertu de l’article 10.1.1. du CCAG-travaux « comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfice », de sorte que le coût du temps passé sur le chantier par la société Industrelec pour réaliser les travaux modificatifs est inclus dans le prix de ceux-ci. Enfin, la société requérante n’établit pas que ces travaux modificatifs auraient eu pour conséquence une désorganisation du chantier ni un allongement des délais d’exécution prévus au marché.
En ce qui concerne les retards dans la validation des documents d’exécution par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique :
La société requérante soutient que la région Ile-de-France est responsable à son égard à raison des retards voire de l’absence de validation des documents par la maîtrise d’œuvre et le contrôleur technique.
D’une part, aux termes de l’article 1.7.1 du cahier des clauses particulières (CCAP) commun à l’ensemble des lots intitulé « Maître d’œuvre » : « (…) Il est titulaire d’une mission comprenant : / (…) VISA – Examen de la conformité au projet et Visa des études d’exécution faites par le(s) titulaire(s) du(des) contrat(s) de travaux / D.E.T – Direction de l’Exécution des travaux (…) ». Il résulte en outre de l’article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé, applicable en l’espèce, que « Lorsque les études d’exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d’œuvre s’assure que les documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa ».
D’autre part, aux termes de l’article 1.7.3 du CCAP commun intitulé « Bureau de contrôle » : « Les mission de contrôles technique sont les suivantes : L + S + P1 + PV + PH + F + TH + HYS + Hand + Brd + GTB + Consuel ».
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le maître d’ouvrage n’est responsable que pour ses propres fautes et ne peut voir sa responsabilité engagée au titre d’une faute d’un autre intervenant. Dès lors que la société Industrelec se borne à soutenir que le maître d’œuvre et le contrôleur technique ont commis une faute dans leurs missions définies aux stipulations précitées du CCAP commun aux lots, elle n’établit, ni même n’allègue, que le maître d’ouvrage ou son mandataire aurait lui-même commis une faute.
En ce qui concerne les retards des autres lots précédant son intervention :
La société requérante soutient que la région Ile-de-France a manqué à ses obligations en matière de pouvoir de contrôle et de direction du marché compte tenu des retards qu’ont pris les lots n°2 « Fondation spéciales gros-œuvre », n°4 « Etanchéité », n°5 « Menuiseries extérieures », n°10 « Cloisons – Plafonds suspendus » et sans que ces derniers n’aient été sanctionnés par des pénalités de retard.
En l’espèce, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement dont le mandataire était la société AIA Architectes Ingénieurs Associés et la mission OPC a été confiée à la société AIA Management. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que les lots n° 2, 4, 5 et 10 ont accusé du retard dans l’exécution de leurs travaux. Si la société requérante reproche au maître d’ouvrage de ne pas avoir appliqué de pénalités de retard à ces lots, il résulte, d’une part, du rapport de fin de chantier que des pénalités de retards avaient été appliquées aux lots n° 4 et 5 au cours de l’exécution des travaux mais que, à la suite d’un conseil de la société titulaire de la mission OPC, le maître d’ouvrage a renoncé à les appliquer. D’autre part, la société Industrelec n’établit pas, par les pièces produites, les causes des retards de ces différents lots et ne précise pas les raisons pour lesquelles l’intervention du maître d’ouvrage ou de son mandataire aurait été nécessaire ou même utile alors qu’il revient en premier lieu au maître d’œuvre d’assurer la direction de l’exécution des travaux. Ainsi, dès lors qu’elle n’établit pas que ces retards procèdent de manquements de la région Ile-de-France ou de son mandataire dans la mise en œuvre de ses pouvoirs de contrôle et de direction, la société Industrelec n’est pas fondée à soutenir que la région Ile-de-France ou son mandataire aurait commis une faute.
En ce qui concerne le défaut de coordination des travaux :
La société requérante soutient que la région Ile-de-France est responsable à son égard compte tenu des défaillances de la société AIA Management à qui était confiée la mission OPC.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 7, le maître d’ouvrage n’est responsable que de ses propres fautes et ne peut voir sa responsabilité engagée pour la faute d’un autre intervenant. Dès lors que la société Industrelec se borne à soutenir que l’OPC s’est révélé défaillant dans l’exécution de sa mission, elle n’établit, ni même n’allègue, que le maître d’ouvrage ou son mandataire aurait lui-même commis une faute.
En ce qui concerne le retard pris par suite des difficultés de mise sous tension de l’ouvrage :
La société Industrelec soutient que le maître d’ouvrage a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché dès lors que l’incidence de l’intervention de la société Enedis, société non participante à l’opération de construction, n’a pas été anticipée par la maîtrise d’ouvrage alors qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que le branchement au réseau puisse s’effectuer sans difficulté ce qui a eu pour conséquence un allongement des travaux de treize semaines.
Il résulte de l’instruction que lors de l’exécution des travaux, la mise sous tension de l’ouvrage ne pouvait être effectuée en raison de cellules défaillantes du transformateur ayant donné lieu à l’intervention de la société Enedis, en tant que gestionnaire du réseau de distribution d’électricité. Cette intervention a entraîné un retard de treize semaines. Si la société requérante soutient que la région Ile-de-France a commis une faute en ne s’assurant pas de la possibilité du branchement au réseau de l’ouvrage, il ne résulte pas de l’instruction que le dysfonctionnement du réseau était connu de la personne publique ni qu’elle aurait eu les capacités de l’anticiper. Par suite, le maître d’ouvrage ou son mandataire ne peut être regardé comme ayant commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché. Par ailleurs, la société requérante n’allègue pas que cette circonstance constituerait une sujétion technique imprévue ayant bouleversé l’économie du contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de condamnation de la région Ile-de-France doivent être rejetées.
Sur les dépens :
La région Ile-de-France n’étant pas la partie perdante, les frais de l’expertise réalisée par M. A…, taxés et liquidés à la somme de 29 168,03 euros TTC par une ordonnance du 26 janvier 2024 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Melun, doivent rester à la charge définitive de la société Industrelec en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la région Ile-de-France qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Industrelec la somme de 2 000 euros à verser à la région Ile-de-France au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Industrelec est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 29 168,03 euros TTC, sont laissés à la charge définitive de la société Industrelec.
Article 3 : La société Industrelec versera à la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Industrelec, à la région Ile-de-France et à la société Essonne aménagement.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
A. STARZYNSKI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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