Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 janv. 2026, n° 2512050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2025 et 1er décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour, est remplie, dès lors qu’il est privé de tout document permettant de justifier de son droit au séjour, ce qui le place en situation irrégulière et ne lui permet plus, en outre, d’exercer une activité professionnelle, son employeur ayant mis fin à son contrat de travail le 23 octobre 2025, il se retrouve dans une situation de grande précarité notamment psychique du fait de sa situation administrative actuelle ;
- il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir le titre de séjour « vie privée et familiale » ; dès lors, aucun récépissé ne peut lui être délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » 15 octobre 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est ainsi née au bout de quatre mois du silence gardé par la préfète de l’Isère. Il en résulte que la demande formée par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation de travailler, est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Mathis.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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