Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 15 oct. 2025, n° 2311346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. E… A… D…, représenté par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » en tant que conjoint de français sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet avait l’obligation de saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né en 1988, a sollicité le 30 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… D… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 2) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il est constant que M. A… D… n’est pas entré régulièrement sur le territoire national. Dès lors, il ne remplit pas les conditions prévues au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant d’opposer un refus à sa demande de certificat de résidence. La circonstance que le préfet lui ait adressé une convocation devant la commission du titre de séjour datée du 13 septembre 2023 avant d’annuler cette convocation par un courriel en date du 20 octobre 2023 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… D… se prévaut de sa présence en France depuis 2020, ainsi que de sa vie commune et de son mariage célébré le 17 juin 2023 avec Mme C… B…, de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune n’est établie que depuis septembre 2022 et que le couple n’a pas d’enfant. Par ailleurs, M. A… D… n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, compte tenu en particulier du caractère récent, à la date du 18 septembre 2023 d’édiction de l’arrêté attaqué, de la vie commune et du mariage dont il se prévaut, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé, d’une part, sur le fait que M. A… D… ne remplit pas les conditions prévues au 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé dès lors que a été condamné le 2 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en réunion et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées de casier judiciaire. Compte tenu de la gravité ces faits, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de l’intéressé était constitutive d’une menace à l’ordre public de nature à faire obstacle à la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… D… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Jean
Le président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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