Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2502608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502608 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. D A, représenté par Me Bigorre, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, compte tenu de sa perte d’autonomie, il ne peut voyager sans assistance pour rejoindre son épouse au Maroc, de sorte que la décision porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation ;
— les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses ressources sont suffisantes et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision
Le préfet des Yvelines, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 mars 2025 sous le numéro 2502607 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu :
— Me Bigorre, représentant M. A ;
— Le préfet les Yvelines n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1930, titulaire d’une carte de résident, a déposé le 3 mai 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme B C, avec laquelle il est marié depuis le 18 septembre 2019. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A est âgé de 95 ans et que son état de santé, compte tenu de la perte d’autonomie dont il est atteint, ne lui permet plus de voyager pour rendre visite à son épouse au Maroc dans l’attente du jugement au fond sur sa requête en annulation de la décision contestée. Eu égard à ces éléments, ainsi qu’à l’ensemble des pièces du dossier, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers tu droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; () « Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. () "
6. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Yvelines s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait perçu, durant la période de référence allant de mai 2023 à avril 2024, soit les douze mois précédant le dépôt de sa demande, une pension de retraite d’un montant moyen de 822 euros nets par mois, soit une somme inférieure au seuil exigé en 2023 pour une famille de deux personnes, fixé à 1 383,08 euros nets. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des attestations de paiement, relevés de mensualités et relevés de comptes bancaires produits par M. A, que ce dernier percevait une retraite mensuelle nette versée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile de France d’un montant mensuel moyen de 1 007,81 euros ainsi que d’une pension de l’AGIRC-ARRCO pour un montant mensuel moyen de 402,11 euros. Il fait également état sans toutefois l’établir de versements de pensions versées par la société Allianz. Au vu des éléments produits s’agissant des pensions de retraite CNAV et AGIRC-ARRCO, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet opposée à M. A le 10 janvier 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente décision implique qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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