Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 12 mai 2025, n° 2501872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 19 mars 2025, M. A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication de l’intégralité des pièces sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine police s’est fondé pour prendre la décision contestée ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur la perspective d’un éloignement ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision est illégale à raison de l’illégalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L 612-10 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Claux,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 19 mars 1981, à Sountokolon, a fait l’objet d’un arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. A :
2. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ».
3. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à Mme C D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation à l’effet de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. ».
6. L’arrêté en litige vise notamment l’article L. 611-1 4° sur le fondement duquel il a été pris et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose de manière suffisante les circonstances de fait relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant tout en précisant que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle du requérant, notamment les démarches qu’il a faites pour être régularisé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
7. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
8. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a été entendu le 2 janvier 2025 par les services de police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Il ressort également du procès-verbal de cette audition que le requérant a été mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une décision d’éloignement. L’intéressé ne précise en outre pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit à être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il est présent, sur le territoire français, depuis le mois de mai 2018, soit plus de six ans, il ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France, la seule production d’une carte d’adhérent au collectif des travailleurs sans papiers de Vitry-sur-Seine étant insuffisante pour l’établir. Par ailleurs si M. A justifie avoir travaillé à temps partiel pour la société MKA en tant que manœuvre, du mois de juin au mois de septembre 2019, pour une rémunération nette mensuelle d’environ 300 euros, pour la société CSP Façade, en qualité de maçon, de mars à juin 2023, pour une rémunération mensuelle nette d’environ 600 euros , pour la société E Bavsvie Service Nettoyage Pro d’octobre à décembre 2023 pour une rémunération mensuelle nette de 900 euros environ, pour la société Stracci en qualité d’employé polyvalent au mois de juin 2024, pour une rémunération mensuelle d’environ 250 euros, et qu’il travaille pour la société SEN depuis le 16 décembre 2024, en contrat à durée déterminée, pour une rémunération mensuelle nette de 400 euros, ces différents emplois à temps partiels ne permettent cependant pas d’établir une insertion significative professionnelle sur le territoire français. Enfin, M. A ne démontre pas ne plus disposer d’attaches familiales au Sénégal où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et le 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que M. A ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. L’arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par le requérant tirés d’une insuffisance de motivation de cette décision et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. () ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : "1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
15. M. A fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes. Toutefois, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. A pour prendre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
17. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de
M. A et indique que celui-ci n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision fixant le pays de destination se fonde. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
19. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
21. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
22. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
23. La décision prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière faisant obstacle à cette décision. Il ressort également des termes de l’arrêté que, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, le préfet a considéré que l’intéressé, qui faisait valoir sa présence en France depuis mai 2018, ne fait pas état d’attaches sur le territoire français et que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation personnelle doit également être écarté.
24. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet des Hauts-de-Seine a tenu compte pour prendre la décision contestée des critères fixés à l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
25. En troisième lieu, comme cela a été dit ci-dessus au paragraphe 11, compte tenu de l’absence de démonstration par le requérant de l’intensité de ses attaches en France et d’une insertion professionnelle significative, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à deux ans, nonobstant le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne présente pas de trouble à l’ordre public. Pour les mêmes motifs, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des
Hauts-de-Seine et à Me Miléo.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501872/4-
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