Confirmation 16 décembre 2014
Confirmation 12 janvier 2016
Cassation 18 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 janv. 2017, n° 15-12.841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 15-12.841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 16 décembre 2014, N° 13/03392 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000033905971 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:SO00118 |
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Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2017
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 118 F-D
Pourvoi n° T 15-12.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société N1 Device Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d’appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 4],
4°/ à Mme [P] [W], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 6],
6°/ à Mme [Q] [B], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à Mme [L] [K],
8°/ à M. [B] [K],
domiciliés tous deux [Adresse 8],
9°/ à Mme [L] [S], domiciliée [Adresse 9],
10°/ à M. [R] [E] [C], domicilié [Adresse 10],
11°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 11],
12°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 12],
13°/ à Mme [S] [E], domiciliée [Adresse 13],
14°/ à la société West Pharmaceutical Services, dont le siège est [Adresse 14],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société N1 Device Holding, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société West Pharmaceutical Services, l’avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 1454-10 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans le cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que treize salariés ont saisi la juridiction prud’homale de demandes dirigées à l’encontre de la société West Pharmaceutical Services Normandie ; qu’un procès-verbal de non-conciliation a été établi entre les parties le 16 février 2012 ; que la société West Pharmaceutical Services Normandie a demandé le 7 mai 2012 au greffe du conseil de prud’hommes de Louviers que soit appelé en la cause l’ancien employeur, la société Plastef investissements, qui a été convoquée par le greffe pour l’audience du bureau de jugement du 28 juin 2012 à laquelle elle n’a pas comparu ;
Attendu que pour déclarer recevable l’intervention forcée de la société Plastef investissements aux droits de laquelle vient la société N1 Device Holding, la cour d’appel énonce que dès lors que le bureau de conciliation ne peut remettre en cause une décision du bureau de jugement, la société Plastef investissements ne peut se prévaloir, en cause d’appel, du défaut du préalable de conciliation alors qu’après avoir été appelée en la cause à la requête de la société West Pharmaceutical Services Normandie, le 7 mai 2012 et avoir été régulièrement convoquée à l’audience de jugement du 28 juin 2012, elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le préliminaire de conciliation devant la juridiction prud’homale constitue une formalité substantielle et que l’irrégularité de fond affectant la saisine des premiers juges était susceptible d’être couverte en cause d’appel et n’était pas imputable aux parties, en sorte qu’il lui appartenait de procéder à la tentative de conciliation omise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société N1 Device Holding
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société N1 Device holding de sa demande tendant à voir dire et juger que les demandes formées à son encontre sont irrecevables du fait de la privation volontaire de la phase légale et préalable de conciliation et d’avoir, en prenant acte de ce que la société West pharmaceutical services Normandie reconnaissait devoir aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire de prime de nuit, de rappels de salaire pendant absences maladie, de rappels de primes de suppléance, mis à la charge de la société Plastef investissements aux droits de laquelle est venue la société N1 Device holding, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la part qui lui incombe dans les montants que la société West pharmaceutical services Normandie a reconnu devoir ;
AUX MOTIFS QUE s’agissant du préliminaire de la conciliation, dès lors que le bureau de conciliation ne peut remettre en cause une décision du bureau de jugement, la société Plastev investissements ne peut se prévaloir en cause d’appel, du défaut du préalable de conciliation alors qu’après avoir été appelée en la cause à la requête de la société West pharmaceutical services, le 7 mai 2012 et avoir été régulièrement convoquée à l’audience de jugement du 28 juin 2012, elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; qu’aux termes du rappel de la procédure fait par les premiers juges, la demande des salariés a été réceptionnée le 18 janvier 2012, que la convocation a été adressée aux parties le 19 janvier 2012 ; que le bureau de conciliation s’est tenu le 16 février 2012 ; que l’audience du bureau de jugement s’est tenue le 28 juin 2012 ;
1) ALORS QUE devant la juridiction prud’homale, le préliminaire de la conciliation constitue une formalité substantielle dont le défaut entache de nullité le jugement qu’elle affecte ; que l’intervention par voie de mise en cause ne peut priver le tiers du préalable de la conciliation, sauf à justifier pour la partie à l’initiative de la mise en cause, de l’impossibilité d’y procéder antérieurement à l’audience de conciliation ; que la cour d’appel a constaté que la société Plastev investissements avait été appelée en la cause à la requête de la société West pharmaceutical services, le 7 mai 2012 ; qu’il n’était pas contesté que l’audience du bureau de conciliation s’était tenue le 16 février 2012 et que les parties initiales au litige avaient été convoquées le 19 janvier 2012 ; qu’en retenant que la société Plastev investissements ne pouvait se prévaloir du défaut du préalable de conciliation quand il ne résultait d’aucune de ses constatations que la mise en cause de la société Plastev investissements aurait été impossible avant la tenue de l’audience de conciliation, la cour d’appel a violé l’article R. 1454-10 du code du travail, ensemble les articles 327 et 331 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, le préliminaire de la conciliation constitue une formalité substantielle dont l’omission ne peut être couverte en cause d’appel que lorsqu’elle n’est pas imputable aux parties et que la juridiction du second degré justifie avoir tenté de procéder à une conciliation ; qu’en retenant que la société Plastev investissements ne pouvait se prévaloir du défaut du préalable de conciliation, sans constater que l’absence de convocation de la société Plastev investissement à l’audience du bureau de conciliation n’était pas imputable aux parties, ni qu’elle avait tenté d’y procéder, la cour d’appel a violé l’article R. 1454-10 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, en prenant acte de ce que la société West pharmaceutical services Normandie reconnaissait devoir aux salariés diverses sommes à titre de rappels de salaire de prime de nuit, de rappels de salaire pendant absences maladie, de rappels de primes de suppléance, mis à la charge de la société Plastev investissements aux droits de laquelle est venue la société N1 Device holding, en application de l’article L. 1224-2 du code du travail, la part qui lui incombe dans les montants que la société West pharmaceutical services Normandie a reconnu devoir ;
AUX MOTIFS QU’en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification (…) Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification (…) ; que la créance contre le premier employeur ne changeant pas de nature, demeure salariale et l’action dirigée contre la société Plastev investissements sera déclarée recevable ;
1) ALORS QUE le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification ; que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, pour la part qui lui incombe à la date de la modification sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; que la société N1 Device holding avait fait valoir dans ses conclusions que la société Plastev investissements ne devait rien aux salariés dans la mesure où la société West avait repris l’ensemble des contrats de travail conformément à la loi avec les dettes et obligations inhérentes (conclusions, p. 6) ; qu’en condamnant néanmoins la société Plastev investissements à un règlement partiel des sommes accordées aux salariés, sans répondre au moyen des conclusions d’appel de la société N1 Device holding, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à énoncer, s’agissant des rappels de salaires durant les absences maladies, qu’elle mettait à la charge de la société Plastev investissements la part qui lui incombe dans les montants que la société West pharmaceutical services reconnaissait devoir, en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail, sans préciser le montant de la condamnation, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, subsidiairement encore, et pour les chefs de dispositif relatifs aux rappels de salaire durant les absences maladie, aux rappels de salaire de prime de nuit et aux rappels de primes de suppléance, la cour d’appel s’est bornée à énoncer qu’elle mettait à la charge de la société Plastev investissements, la part qui lui incombe dans les montants que la société West pharmaceutical services reconnaissait devoir, en application des dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail ; qu’en statuant ainsi, sans motivation autre qu’un visa de l’article L. 1224-2 du code du travail, lequel ne permettait pas de déterminer le bien fondé des condamnations prononcées à l’encontre de la société Plastev investissements, sur la base de sommes que seule la société West pharmaceutical services reconnaissait devoir, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
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