Désistement 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 juil. 2025, n° 2504287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 5 mai 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a déposée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de délivrer une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la durée d’instruction de sa demande a été particulièrement longue, il est en période d’essai pour un contrat à durée indéterminée et ne peut pas rendre visite à son épouse pendant cette période ; il doit procéder à des transferts d’argent internationaux ; son épouse ne peut pas être hébergée chez ses parents, doit vivre chez son beau-père et souffre psychologiquement de la séparation prolongée ; il remplit toutes les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; la décision méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’aucune communication des motifs n’a été effectuée dans le délai d’un mois de sa demande imparti par l’article L. 211-6 du même code ;
— elle méconnaît les articles R. 434-13 et R. 434-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à défaut pour le préfet d’établir la consultation régulière du maire de sa commune de résidence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de violation des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour qu’il soit fait droit à sa demande de regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’empêchant de mener une vie familiale normale avec son épouse, dont l’état de santé est affecté de surcroît par cette séparation prolongée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial déposée par M. B.
Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2025, M. B déclare se désister de la procédure et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond no 2504286 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 2 juillet 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et à fin d’injonction et d’astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2504287
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