Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mai 2026, n° 2607839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A… , représenté par Me Neve de Mevergnies, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. B…, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, le requérant fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière du fait de la durée d’examen de sa demande de titre de séjour déposée en 2022 et sur laquelle le préfet de la Loire-Atlantique s’est expressément prononcé en février 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… n’a pas contesté le refus implicite de titre de séjour né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour qu’en novembre 2025, avant que ce préfet ne décide de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement (…) dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
M. A… a présenté, le 15 avril 2026, une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué. Compte tenu du rejet de la requête de M. A… selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à la Préfecture de la région des pays de la loire.
Fait à Nantes, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
P-E. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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