Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2016, n° 13/11442
CPH Melun 14 novembre 2013
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CA Paris
Infirmation 21 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la garantie de maintien de salaire

    La cour a estimé que la salariée avait été remplie de ses droits en matière de maintien de salaire et que les éléments fournis ne justifiaient pas sa demande.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul, ce qui ouvre droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit aux congés payés afférents au préavis.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à l'indemnité de licenciement.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement étant nul, la salariée a droit à des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents conformément à la décision.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments de preuve ne démontraient pas l'existence de harcèlement sexuel.

  • Rejeté
    Droit à des dommages-intérêts pour nullité du licenciement

    La cour a rejeté la demande de l'association, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame F X conteste son licenciement pour faute grave par la SARL METALOFRANCE, invoquant un harcèlement sexuel de la part de son supérieur. La juridiction de première instance a débouté Madame F X de ses demandes, considérant que le harcèlement n'était pas établi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé ce jugement, déclarant le licenciement nul en raison de la protection accordée aux salariés dénonçant des faits de harcèlement. Elle a condamné la SARL METALOFRANCE à verser à Madame F X des indemnités pour préavis, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement nul, tout en déboutant l'association AVFT de ses demandes.

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Village Justice · 14 mai 2018
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 sept. 2016, n° 13/11442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/11442
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 14 novembre 2013, N° 12/00437

Sur les parties

Texte intégral

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