Confirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 8 déc. 2015, n° 14/04984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/04984 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse, 15 septembre 2014, N° 21100465 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/04984
JNG/DO
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VAUCLUSE
15 septembre 2014
RG:21100465
K L
C/
Société M F O
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur S K L
XXX
XXX
représenté par Maître Guillaume DE PALMA, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Société M F G, prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Pascal PERELSTEIN, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE
XXX
XXX
représenté par Monsieur D dûment muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2015
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 08 Décembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
RAPPEL DES FAITS ESSENTIELS ET DE LA PROCÉDURE
S K L a déclaré un accident du travail qui se serait produit le 4 novembre 2010 aux environs de 15 heures : employé de l’E.U.R.L M N O en qualité de préparateur automobile, et alors qu’il était en train d’aspirer une voiture, il aurait voulu noter quelque chose sur un cahier et aurait glissé sur le sol non entretenu et très glissant à cause de la présence d’huile et d’eau.
La première constatation médicale jointe par le salarié est en date du 5 novembre 2010 du docteur C qui a diagnostiqué : 'une chute sur le poignet droit-apparition d’un kyste synovial-arrêt de travail jusqu’au 15 novembre 2010" .
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE a refusé le 9 février 2011 de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dès lors que le chef d’équipe DE X n’a assisté à aucun accident et n’avait eu connaissance d’aucun accident et n’en a été informé qu’à réception de la déclaration accident du travail le 6 novembre 2010.
Le 12 avril 2011 la commission de recours amiable a confirmé la décision et a relevé que l’employeur avait émis des réserves, que le salarié n’avait plus travaillé à partir de A et que s’il était sur les lieux il n’a rien déclaré avant son départ à 16 h 14.
S K L a régularisé un recours devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard le 26 avril 2011.
Le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale du Vaucluse, par jugement en date du 15/09/2014, a jugé :
'DECLARE Monsieur S K L recevable mais non fondé en son recours.
LE DEBOUTE de tous ses chefs de demande et le condamne à payer à I 'EURL ATI. Rhône O la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’absence de dépens en l’espèce.
DIT qu’appel pourra être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la réception du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de NIMES.'
S K L – régulièrement appelant le 10/10/2014 – fait essentiellement valoir en ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience de la Cour :
— qu’en premier lieu, aucune règle issue du Code de Procédure Civile ne permet de rejeter une attestation déterminante ( celle de Monsieur Z ) au motif qu’elle serait tardive
— que si l’accident était tout à fait imaginaire, l’attestation aurait été réalisée sitôt l’accident constaté…
— qu’aux termes de l’article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, il y a de droit une présomption d’imputabilité pour toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail
— qu’il est démontré que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; que ' l’horaire exact importe peu dès lors qu’il s’est effectivement produit le 4 novembre 2010"
— qu’en vérité, Madame DE X chef d’équipe et témoin pour la société intimée n’est pas impartiale car elle 'a bel et bien insulté Monsieur K L puisque le Conseil de prud’hommes a estimé que la mise à pied conservatoire en date du 5 novembre 2010 était à cet injustifiée'
— que médicalement il est justifié que le kyste « apparaît spontanément ou à la suite d’un traumatisme »
— que le lendemain même, soit le 5 novembre 2010, le Docteur C, a pu diagnostiquer une « chute sur le poignet droit-apparition d’un kyste synovial »
S K L demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience de la Cour
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces et éléments du dossier,
Reconnaître le caractère professionnel de l’accident en date du 4 novembre 2010,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE rappelle pour sa part l’historique du dossier et toutes les incertitudes, incohérences et contradictions des déclarations et preuves selon elle des affirmations de S K L.
Elle souligne que – en droit – il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et que la notion d’accident de travail ne peut être retenue dès lors que l’accident allégué n’a pas eu de témoin direct et que les attestations versées aux débats se bornent à reproduire les propres déclarations de l’intéressé, en sorte que celles-ci ne sont pas corroborées par des éléments objectifs susceptibles d’être admis à titre de présomptions et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident :
Elle estime en résumé que les éléments en sa possession ne permettent pas de conclure à la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAUCLUSE demande à la Cour en définitive au dispositif de ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience de la Cour
'Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur S K L,
Confirmer en tous points le jugement,'
L’ E.U.R.L M N O – intimée – fait essentiellement valoir en ses conclusions reprises oralement à l’audience de la Cour :
que Monsieur K L ne rapporte ni la preuve de ce que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail, ni même que cette lésion avait une origine professionnelle ;
— qu’aucun accident n’a donc pu se produire à cette heure-là selon les témoignages des personnes présentes sur les lieux ;
— que Messieurs K L et Z [ le témoin] ont conjointement saisi le conseil de prud’hommes d’AVIGNON au sujet du différend discuté le jour des faits litigieux et ' concernant les heures complémentaires pour lesquelles ils étaient conjointement suspectés par leur employeur de fraude au pointage.'
— que non sans se contredire, Monsieur K L prétend avoir discuté avec sa Chef d’Equipe postérieurement à la survenue de l’accident, mais n’a jamais signalé un quelconque accident ;
— que S K L a indiqué à son Médecin souffrir du poignet, mais
si le médecin a pu constaté un kyste, ' il est fort probable que ce kyste ne soit pas lié à une chute quelconque puisque le kyste est une’ « boule remplie d’un liquide gélatineux, souvent localisée dans le haut du poignet, qui apparaît souvent spontanément sans cause particulière et augmente progressivement de volume ».
L’ E.U.R.L M N O demande en définitive à la Cour au dispositif de ses dernières écritures oralement soutenues à l’audience de la Cour
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur P K L.
— Confirmer en tous points la décision contestée.
— Condamner Monsieur K L à verser à la Société M N O une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION
L’ article L411-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il convient de préciser que l’accident litigieux serait survenu sur fond de conflit entre S K L et son employeur ; que selon arrêt du 17/02/2015 produit aux débats, la Cour d’appel de Nîmes a jugé justifiée la rupture anticipée du contrat de travail à durée indéterminée de S K L pour faute grave et dit ' de caractère conservatoire et légitime’ la mise à pied de S K L le 4/11/2015.
Il faut souligner que dans le cadre de son arrêt ( 13/ 3634 du 17/02/15) la Cour cite longuement toutes les attestations connues du jour des faits et qu’aucune ne parle d’un accident de travail ni de la présence sur les lieux d’un certain Z (d’ailleurs lui même licencié et en procès avec le même employeur ).
L’attestation de Mohamed Z en date du 25/05/2011, qui est selon l’appelant un témoin déterminant et suffisant du fait accidentel invoqué, énonce seulement :
' (…) Avoir vu Monsieur H I a ce jour le 4 novembre 2010 a son poste de travail ( a l’avoir vu glissé et se rattaper pour viter la chute à 14 h 30 Je suis venu reclame sur heures mais jete pas en service’ sic .
Questionné le 22/11/2010 S K L a parlé en répondant à la CPAM d’un témoin Z ' venu récupérer des papiers dans les bureaux’ d’un accident vers ' à peut près 15 heures’ [sic] en indiquant comme lieu de l’accident ' entre l’aspirateur et le Karchère'.
A propos de la matérialité des faits
1/ La CPAM souligne pour sa part
' Il ne pourra être donné aucune force probante à un témoignage émanant d’une personne (Monsieur Z) qui a quitté la société le 2 novembre 2010 au soir, qui ne faisait donc plus partie de la société le 4 novembre 2010 et qui ne devait donc plus se trouver en ses locaux.
Et ce d’autant plus que le témoin allégué, indique avoir vu Monsieur S K L se blesser à A précise, constat étonnant lorsque l’on sait que ledit salarié indique s’être blessé à 15H
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que :
1. La déclaration « accident de travail » est très sommairement remplie en raison de l’absence d’information de l’employeur quant à la survenance dudit accident, le salarié n’ayant jamais pris contact avec lui ;
2. L’employeur a émis des réserves ;
3. L’employeur n’a été informé de l’accident qu’à réception de l’arrêt maladie [sic] du salarié le 6 novembre 2010 ;
4. Selon l’employeur :
* Monsieur K L a été mis à pied le 4 novembre 2010 pour des faits graves
* Durant la semaine du 1er au 7 novembre 2010 Monsieur K L n’a travaillé que le 4 novembre, avec une nouvelle Chef d’Equipe qui n’a pas été au courant d’un accident de travail.
5. Madame X, chef d’équipe, indique très clairement que : Elle n’a assisté à aucun accident, * Elle n’a eu aucune connaissance de l’accident avant le renvoi du salarié,
Elle a été informée de l’accident à réception de l’arrêt maladie de ce salarié le 6 novembre 2010
Le jour de l’accident elle n’a pas vu le salarié se blesser ; ce dernier a quitté les lieux suite à une mise à pied immédiate,
La victime ne s’est pas plainte auprès d’elle, ni ne semblait souffrir d’une quelconque partie de son corps,
Monsieur K L ne lui a rien déclaré avant de quitter les lieux.'
L’E.U.R.L M N O souligne pour sa part qu’à 15h00, Monsieur K L discutait avec sa chef d’équipe, ainsi que celle ci l’atteste et un salarié Monsieur Y atteste être arrivé sur son lieu de travail et avoir vu Monsieur K L en train de discuter avec sa Chef d’Equipe à 15 heures et en son attestation la Cour relève que ce témoin ne parle pas du tout d’une douleur ou plainte quelconque de S K L , ni la chef d’équipe et M. Y ne mentionnant d’ailleurs la présence de M. Z sur les lieux le 4/11/2015.
La Cour relève que le médecin de Monsieur K L a mentionné le 5/11/2010 dans la rubrique ' constatations détaillées ( siège , nature des lésions ou de la maladie professionnelle , séquelles fonctionnelles’ )
' Chute sur le poignet Gche
Apparition d’un kyste synovial de la face dorsale '
[ étant remarqué que ce mot de dorsale est surchargé ou même d’un autre mot et que le terme ' dorsale’ résulte d’une interprétation du document peu lisible sur ce point
La Cour relève que curieusement S K L ne cesse de dire qu’il est blessé au poignet droit en ses écritures judiciaires d’appel, sans expliquer le mécanisme de sa chute sur ce poignet lors de la déclaration initiale d’accident ; que le témoin Z parle lui même ni du poignet droit ni du poignet gauche, ce qui est anormal s’il a vu une scène de chute et si S K L s’était plaint d’une quelconque douleur immédiate.
En tout cas il résulte du document que le médecin de S K L a certainement écrit ' Gche ' et il est raisonnablement impossible de lire le graphisme litigieux : ' droit '.
Il est symptomatique à cet égard que dans les écritures de première instance, S K L lui même a écrit – page 5 – que :
' (…) le lendemain même , soit le 5 novembre 2010 , le Docteur C, a pu diagnostiquer une ' chute sur le poignet droit-apparition d’un kyste synovial’ [sic]
et l’adjectif 'droit ' a été très ostensiblement barré,
une mention manuscrite y substituant volontairement l’adjectif ' gauche', dans les écritures remises au TASS.
Cette incertitude s’ajoute à toutes les incohérences et contradictions déjà énoncées, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris très et suffisamment motivé déjà sur ce point de fait.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et contradictoirement , en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute S K L de l’ensemble de ses prétentions
Condamne S K L à payer à E.U.R.L M N O la somme complémentaire de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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