Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 1er juil. 2024, n° 2401788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 1er mai 2024 M. C B, représenté par Me Béguin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 du préfet du Morbihan portant refus de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 6 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 avril et 21 mai 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Delagne, représentant M. B,
— et les explications de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet du Morbihan a donné délégation, selon arrêté du 29 août 2022, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août suivant, à Mme A cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. Il ressort des motivations de l’arrêté contesté que le préfet mentionne les considérations de droit fondant ses décisions. Il précise par ailleurs que M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » le 19 novembre 2023. Il indique que l’intéressé a redoublé sa première année universitaire 2020/2021 en économie/gestion et a été ajournée l’année suivante, puis s’est réorienté vers une formation en apprentissage de couvreur/zingueur correspondant à un diplôme de niveau 3. Le préfet précise par ailleurs que M. B est célibataire et sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. En tenant compte de ces circonstances, le préfet a suffisamment motivé en fait son arrêté. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’acte attaqué doit, par suite, être écarté.
3. Il résulte de cette motivation que contrairement à ce que soutient M. B, le préfet a procédé à un examen suffisant de la situation particulière de l’intéressé.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Aux termes de son article L. 433-1 : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
5. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire français, M. B s’est inscrit pour les années universitaires 2020/2021 et 2021/2022 en première année de licence économie/gestion. Il s’est ensuite inscrit avec succès au diplôme universitaire « Passeport pour réussir et s’orienter », ouvert, selon le site internet de l’enseignement supérieur aux bacheliers « pour mûrir et affiner leur projet d’études, voire leur projet professionnel ». Au soutien de sa demande de renouvellement, il se prévaut, pour l’année universitaire 2023/2024, d’une inscription en première année d’apprentissage de couverture/zinguerie au centre de formations professionnelles des adultes d’Auray. Si une adaptation de M. B a été nécessaire en raison de la langue, son parcours demeure peu cohérent et ne caractérise pas une progression régulière de l’intéressé. M. B ne justifie pas davantage en quoi l’épidémie de Covid-19 aurait fait obstacle à une progression de ses études. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre étudiant de M. B pour l’année universitaire 2023/2024, le préfet du Morbihan n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant au défaut de caractère réel et sérieux des études suivies.
6. M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l’appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, laquelle se borne à fournir de simples orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation et est dépourvue de caractère impératif.
7. Les dispositions des articles 6 et 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont dépourvus d’effet direct à l’égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant pour contester la légalité des décisions attaquées.
8. M. B est entré en France en 2019 pour suivre des études et n’a pas vocation à y demeurer. Il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de sa tante et de sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier que celle-ci bénéficiait d’une carte de séjour temporaire qui a expiré le 23 septembre 2023. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité et en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ses décisions ont été prises.
9. M. B n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un retour dans son pays d’origine ferait obstacle à la poursuite de ses études de couvreur/zingueur. Par suite, le moyen tiré de ce que pour ce motif, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris la demande de frais d’instance et les conclusions d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le président rapporteur,
signé
N. Tronel L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Pottier
La greffière,
signé
E. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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