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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 30 juillet et 4 août 2025, M. D F, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet du territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application de des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et soutient, que les qualification et intégration professionnelle de l’intéressé n’ont pas été prises en considération lors l’examen de sa situation personnelle.
Le préfet du territoire de Belfort n’était ni présent, ni représenté.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant tunisien née en 1996, déclare être entré irrégulièrement en France en avril 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet du territoire de Belfort l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. ».
5. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A E, préfet du territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du territoire de Belfort n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
8. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 26 juillet 2025 que le requérant a été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il a ainsi présenté sa situation personnelle et familiale en France et a indiqué qu’il travaillait régulièrement notamment dans la restauration ou le bâtiment, qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2022 à laquelle il n’a pas déféré et qu’il souhaitait rester en France. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qui n’aurait pas été invoqué et qui aurait été susceptible d’influer sur l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
11. M. F, célibataire sans enfant, est arrivé irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 8 janvier 2022 à laquelle il n’a pas déféré et s’est dès lors maintenu sur le territoire français en situation irrégulière. Contrairement à ce qu’il fait valoir, il ne justifie d’aucune situation professionnelle stable alors qu’il a déclaré lors de son audition aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, qu’il travaillait régulièrement dans le bâtiment ou la restauration mais jamais au même endroit. Il n’établit, par ailleurs, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident toujours ses parents et ses sœurs. Par suite, la requérant n’est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, le préfet du territoire de Belfort a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A E, préfet du territoire de Belfort. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. L’arrêté attaqué, qui rappelle la date d’entrée en France du requérant, mentionne qu’il est entré irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne peut faire état de circonstances humanitaires. Ainsi, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée et procède d’un examen particulier de la situation du requérant.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l’absence d’autres éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en adoptant la décision attaquée, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ou porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. ».
20. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Thann-Guebwiller, à l’effet de signer notamment, dans le cadre de ses permanences, la décision attaquée. Il ressort, en outre, des éléments produits en défense par le préfet que M. C était de permanence à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’incompétence doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, sans que le préfet fût tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En troisième lieu, il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
23. L’arrêté attaqué fait obligation au requérant d’être présent à son domicile du mardi au vendredi de 6h à 8h et se présenter tous les lundis, entre 9h et 11h, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Mulhouse pour confirmer sa présence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités poursuivies. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Airiau, au préfet du territoire de Belfort et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du territoire de Belfort et au préfet du
Haut-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri0
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