Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 févr. 2025, n° 2106277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2106277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021, 13 janvier 2023 et 26 avril 2023, M. A B, représenté par la SELARL Lexcap, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy a modifié le montant de la part fixe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise dont il bénéficie ;
2°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy de lui accorder rétroactivement à compter du 1er octobre 2021 une part fixe d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant de 20 100 euros par an ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2022, 31 mars 2023 et 23 mai 2023, le centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy, représenté par la SELARL Avoxa, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René, rapporteure ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— ainsi que les observations de Me Cazo, représentant M. B, et celles de Me Bonnat, représentant le centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, attaché territorial principal, a été recruté par le centre communal d’action sociale (CCAS) de Plumeliau-Bieuzy (Morbihan) à compter du 12 juillet 2014. Par une délibération du 20 juin 2017, le conseil d’administration de ce CCAS a fixé, pour les fonctions de directeur d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), un plafond d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 20 400 euros par an. Par un arrêté du 5 juillet 2017, le président du CCAS de Plumeliau-Bieuzy a attribué à M. B une IFSE d’un montant de 20 100 euros par an. Par une nouvelle délibération du 23 septembre 2021, le conseil d’administration de cet établissement, qui a relevé que la mutualisation des services de la commune et du CCAS, effective depuis le 1er janvier 2021, avait engendré la suppression de la mise à disposition du directeur de l’EHPAD « Au fil du temps » sur le poste de directeur du CCAS et de directeur du foyer de vie, a notamment approuvé la « diminution de la prime de fonction à hauteur de 38 % correspondant aux responsabilités qui n’étaient plus exercées par le directeur de l’EHPAD ». Par un nouvel arrêté du 27 septembre 2021 dont M. B demande l’annulation, le président du CCAS de Plumeliau-Bieuzy a rapporté la part fixe de son IFSE au montant annuel de 12 462 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () 2°) infligent une sanction ; / () 4° retire ou abroge une décision créatrice de droit ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ".
3. Il ressort de la lecture l’arrêté en litige qu’il vise les dispositions législatives et réglementaires sur lesquelles il est fondé. Il mentionne en outre, notamment, qu’à compter du 1er octobre 2021, « les fonctions, l’encadrement, l’expertise et les sujétions liés au poste de directeur de CCAS (0,20 ETP) et de directeur du foyer de vie la Villeneuve (0,20 ETP) ne seront plus occupés par le directeur de l’EHPAD ». Il précise que l’IFSE de M. B est « diminuée de 38 %, correspondant aux fonctions qui ne sont plus occupées à compter du 1er octobre 2021 ». Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit dès lors, en tout état de cause, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. () ». Selon l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de cet alinéa : « I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. () ». L’article 2 du même décret dispose : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. / () Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
6. Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / () « . Aux termes de l’article 3 du même décret : » Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / 1° En cas de changement de fonctions ; / 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; / 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, sans toutefois que ce réexamen ne se traduise nécessairement par une modification de son montant.
8. En l’espèce, par une délibération du 20 juin 2017, le conseil d’administration du CCAS de Plumeliau-Bieuzy a modifié une précédente délibération du 1er mars 2017 qui avait institué, au profit des agents de cet établissement, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, comprenant une IFSE et un complément indemnitaire annuel. La délibération du 20 juin 2017 mentionne un unique groupe de fonctions d’attaché correspondant aux fonctions du directeur d’EHPAD. Pour cet emploi, le montant du plafond d’IFSE de 20 400 euros et le montant proposé de 20 100 euros tiennent compte du niveau de responsabilités, de la technicité et des contraintes particulières de cet emploi. Il ressort des pièces du dossier que par la mention des fonctions de « directeur EHPAD », le conseil d’administration du CCAS a entendu se référer à l’ensemble des fonctions rattachées au poste de M. B qui, comme cela ressort en particulier de la fiche de poste de l’intéressé et d’une nouvelle délibération du conseil d’administration de l’établissement du 23 septembre 2021, exerçait depuis 2014, outre ses fonctions de directeur de l’EHPAD, celles de directeur de ce CCAS et celles de directeur du foyer de vie pour personnes en situation de handicap « La Villeneuve ».
9. Or il ressort des pièces du dossier, notamment de la délibération du conseil d’administration du CCAS du 23 septembre 2021, que, depuis le 1er février 2021, le directeur d’EHPAD n’exerce plus les fonctions de directeur du CCAS désormais assurées par le directeur général des services de Plumeliau-Bieuzy, correspondant à 0,20 équivalent temps plein (ETP), ni celles de directeur du foyer de vie désormais prises en charge par le chef de service en place, correspondant à 0,18 ETP. Alors qu’un agent n’a aucun droit au maintien du montant de l’indemnité qu’il percevait antérieurement à un changement de fonctions, le conseil d’administration a décidé, en conséquence de ce changement de fonctions, de réduire le montant de l’IFSE prévue pour l’emploi de directeur d’EHPAD occupé par M. B de 38% pour prendre en compte la diminution des responsabilités correspondantes. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que, sur le fondement de cette délibération et après avoir acté le maintien du montant de son IFSE pendant la période de tuilage du 1er janvier au 30 septembre 2021 au cours de laquelle M. B a continué à exercer ses fonctions, le président du CCAS de Plumeliau-Bieuzy a décidé, par l’arrêté attaqué, de réduire de 38 % le montant de l’IFSE lié aux fonctions de directeur de l’EHPAD et de fixer ainsi à 12 462 euros l’IFSE du requérant à compter du 1er octobre 2021 dès lors que les fonctions, l’encadrement, l’expertise et les sujétions liées aux fonctions de directeur du CCAS et de directeur du foyer de vie « La Villeneuve » n’étaient plus occupées par lui.
10. En dernier lieu, M. B soutient que la diminution de 38 % du montant de son IFSE ne serait pas justifiée par le retrait de ses fonctions de directeur de CCAS et de directeur du foyer de vie et il précise qu’il a continué à gérer les comptes de ce foyer de vie en octobre 2021. Toutefois, il n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause le taux de réduction de 38 % alors que dans un courriel qu’il a adressé au directeur général des services de la commune de Plumeliau-Bieuzy le 28 septembre 2021, il a au contraire indiqué que son « temps de travail était bien de 0,20 ETP sur le C.C.A.S. mais 0,18 ETP sur celui de la résidence » La Villeneuve « ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment aux échanges de courriels produits, que M. B, qui a été consulté à l’issue du tuilage en octobre 2021, à l’occasion de l’élaboration du budget du foyer de vie, aurait en réalité lui-même élaboré entièrement les documents budgétaires et continué à prendre en charge l’aspect budgétaire de la gestion du foyer de vie, ni qu’il aurait participé, au-delà de ses missions de directeur d’EHPAD, à l’élaboration de la partie financière du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le président du CCAS de Plumeliau-Bieuzy a modifié le montant de la part fixe de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CCAS de Plumeliau-Bieuzy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre de frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B le versement au CCAS de Plumeliau-Bieuzy de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera au centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre communal d’action sociale de Plumeliau-Bieuzy.
Copie sera adressée pour information à la commune de Plumeliau-Bieuzy.
Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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