Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 2 oct. 2025, n° 2412646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 5 septembre 2024 et 9 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Dieval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 13 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que les décisions portant retrait de points à la suite des infractions en date des 19 novembre 2022, 27 juillet 2022, 29 janvier 2023, 12 novembre 2022, 1er aout 2022 et 24 mars 2023.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dès la notification au ministre de l’intérieur du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées de sorte qu’il ne peut se voir opposer une décision d’invalidation du permis de conduire ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points, la preuve de cette information incombant à l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les mentions de l’infraction du 27 juillet 2022 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d’information intégral de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes ;
- le point retiré à la suite de l’infraction commise le 12 novembre 2022 a été restitué antérieurement à l’introduction de la requête de sorte que les conclusions afférentes sont irrecevables ;
- les moyens relatifs aux infractions ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 24 février 2025 et 27 août 2025, M. A… doit être regardé, d’une part, comme se désistant des conclusions tendant à l’annulation de la décision 48SI et des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 juillet 2022 et 12 novembre 2022 et, d’autre part, comme maintenant le surplus de ces conclusions.
Il soutient en outre que :
- il n’a pas payé spontanément les amendes afférentes aux infractions des 19 novembre 2022, 29 janvier 2023 et 1er aout 2022 ;
- la réalité de l’infraction du 24 mars 2023 n’est pas établie en conséquence de l’annulation du titre exécutoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions en date des 19 novembre 2022, 29 janvier 2023, 1er aout 2022 et 24 mars 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Si, dans sa requête, M. A… avait demandé l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 juillet 2022 et 12 novembre 2022 ainsi que de la décision 48SI du 13 juin 2024, il doit être regardé, dans son mémoire enregistré le 24 février 2025, comme ayant abandonné ces conclusions de sorte qu’il y a lieu de donner acte de son désistement partiel.
Sur le surplus conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l’illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
En ce qui concerne l’infraction du 19 novembre 2022 :
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… produit par l’administration, que l’infraction constatée le 19 novembre 2022 a donné lieu à un paiement différé de l’amende forfaitaire. Ce paiement suffit à établir que l’intéressé a nécessairement reçu l’avis de paiement sur lequel figurent les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sans que le requérant puisse se prévaloir d’un paiement non spontané en l’absence d’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. L’administration s’est ainsi acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, l’intéressé ne justifiant pas avoir reçu un avis d’amende forfaitaire inexact ou incomplet. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté pour cette infraction
En ce qui concerne l’infraction du 24 mars 2023 :
7. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction du 24 mars 2023 a été constatée par un procès-verbal électronique du même jour, qui est produit par le ministre à l’instance. Ce procès-verbal porte la signature de l’intéressé et comporte l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A… n’aurait pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
En ce qui concerne les infractions des 29 janvier 2023 et 1er aout 2022 :
9. Il résulte de l’instruction que les infractions relevées par radar automatique les 29 janvier 2023 et 1er aout 2022 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense une copie d’un document attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, M. A… produit un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires du 3 février 2025, émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes, dont il résulte que le paiement de ces amendes est consécutif à des saisies administratives à tiers détenteur. En l’absence de paiement spontané des amendes et de copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, aucune pièce ne permet d’établir que l’intéressé aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement à l’édiction des titres exécutoires. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 29 janvier 2023 et 1er aout 2022 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Sur le moyen tiré du défaut de réalité de l’infraction du 24 mars 2023 :
10. La requête et les mémoires présentés par M. A… les 5 et 9 septembre 2024 ne contiennent que des moyens relatifs à la légalité externe des décision attaquées. Si, dans son mémoire en réplique enregistré le 24 février 2025, M. A… soulève un moyen tiré de ce que la réalité de l’infraction du 24 mars 2023 n’est pas établie eu égard à l’annulation du titre exécutoire, ce moyen, relatif à la légalité interne de la décision de retrait de point correspondante et énoncé dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai du recours contentieux, est irrecevable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant globalement retrait de six points intervenues à la suite des infractions commises les 29 janvier 2023 et 1er aout 2022.
Sur l’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 29 janvier 2023 et 1er aout 2022, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des six points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais de l’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 27 juillet 2022 et 12 novembre 2022 ainsi que de la décision 48SI du 13 juin 2024.
Article 2 : Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de six points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 29 janvier 2023 et 1er aout 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des six points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La greffière,
A. Moussard
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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