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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juin 2025, n° 2517131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée restreint sa liberté d’aller et venir et constitue une source d’anxiété ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
- elle est privée de base légale au regard de l’annulation de l’arrêté ministériel d’expulsion ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant soudanais, né le 20 janvier 2000, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 septembre 2020 au 14 septembre 2024, au titre de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 3 mai 2022, le ministre de l’intérieur a prononcé, sur le fondement L. 631-1 et L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son expulsion du territoire français en urgence absolue et lui a retiré sa carte de séjour. Par un arrêté du 15 mai 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé une assignation à résidence à l’encontre de M. B… pour une durée de six mois.
4. Si M. B… soutient, à l’appui de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il existe une urgence « indéniable » à ce qu’une personne dont l’assignation à résidence est dépourvue de base légale puisse retrouver un exercice normal de ses libertés, il résulte toutefois de l’instruction que l’arrêté d’expulsion du 3 mai 2022 a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 18 juin 2025. Eu égard à la date d’enregistrement de la requête, le 19 juin 2025, à une date à laquelle l’administration n’avait manifestement pas disposé du temps raisonnable nécessaire pour tirer les conséquences juridiques de cette annulation contentieuse, M. B… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures de sa saisine.
5. En outre, s’il fait valoir que l’urgence est caractérisée au regard des conséquences de l’arrêté sur son état de santé, M. B… n’apporte toutefois aucun élément de nature à mettre le juge en mesure d’apprécier l’urgence qu’il y aurait à suspendre cet acte à très bref délai pour ce motif.
6. Les conclusions présentées par M. B…, en tout état de cause, en l’absence d’éléments circonstanciés et particuliers ne relèvent pas de la procédure instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. B… le bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle, que sa requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me De Sa-Pallix.
Fait à Paris, le 21 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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