Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 20 mai 2026, n° 2603655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 20 avril 2026, par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer l’attestation de demandeur d’asile prévue à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les articles 3§2, 4, 5, 17, 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon,
- et les observations de Me Atger, représentant de M. A…, qui précise que le préfet a commis une erreur de droit considérant que l’Espagne, au lieu de l’Allemagne, était l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile de M. A… en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Le préfet de la Gironde n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant syrien né le 5 juillet 1994, est entré irrégulièrement en France le 9 mars 2026. Il a déposé une demande d’asile le 24 mars 2026. Le 20 avril 2026, le préfet de la Gironde a considéré les autorités espagnoles responsables de l’examen de la demande d’asile de M. A… et a décidé son transfert vers l’Espagne. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen (…) ». Aux termes de l’article 7 de ce règlement : « (…) La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 13 de ce règlement : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « Obligations de l’Etat membre responsable / 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre; b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (…) ».
La décision attaquée mentionne en premier lieu que M. A… a déposé une demande d’asile le 7 juin 2023 en Allemagne puis le 20 février 2024 en Espagne, en deuxième lieu que l’Allemagne, en vertu du 2 de l’article 7 du règlement précité, a été considérée comme l’Etat dans lequel l’intéressé avait introduit sa première demande d’asile, en troisième lieu que « L’Allemagne ou l’Espagne » est responsable de la demande d’asile de M. A… en vertu du 2 de l’article 3 du règlement précité et qu’il revenait d’appliquer le 1 de l’article 18 du règlement précité, en quatrième lieu que « les autorités espagnoles, saisies le 3 avril 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (…) ont fait connaître leur accord explicite le 7 avril 2026 », en cinquième lieu que « les autorités espagnoles, saisies le 3 avril 2026 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (…) ont refusé la demande de reprise en charge de M. A… », en dernier lieu que M. A… était transféré aux autorités espagnoles.
Il s’en déduit, tout d’abord, que pour déterminer l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A…, le préfet indique s’être fondé sur les dispositions de l’article 18 du règlement précité qui sont relatives aux obligations de l’Etat membre responsable d’une demande d’asile, au lieu de se fonder sur les dispositions relatives aux critères de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, en l’espèce les dispositions de l’article 13 du règlement précité. Pour cette première erreur de droit, l’arrêté contesté doit être annulé.
Ensuite, la décision attaquée, sans préciser quel Etat est responsable de la demande d’asile de M. A… en mentionnant qu’il s‘agit de « l’Allemagne ou l’Espagne », indique que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de M. A… avant d’écrire le contraire dans le paragraphe suivant. Il s’ensuit que la décision querellée ne permet pas de comprendre les motifs qui ont conduit le préfet à considérer que l’Espagne était finalement responsable de la demande d’asile de M. A…. Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de contrôler la légalité des motifs qui ont conduit le préfet à déterminer l’Espagne comme l’Etat membre responsable de la demande d’asile de M. A…. Cette seconde erreur de droit est de nature à entrainer, également, l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de M. A… dans un délai de quatre mois. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Atger, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Atger d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 20 avril 2026 est annulé.
Article 3: Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Atger, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Atger et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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