Infirmation 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 6 janv. 2021, n° 18/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/01082 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 janvier 2018, N° 15/00039 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2021
N° RG 18/01082
N° Portalis DBV3-V-B7C-SFWJ
AFFAIRE :
F X
C/
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 janvier 2018 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 15/00039
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F X
de nationalité française
[…]
[…]
Représentant : Me Etienne MORTAGNE de l’AARPI L2M AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
N° SIRET : 487 424 608
[…]
CS30051
[…]
Représentant : Me Nicolas CZERNICHOW de la SELAFA B.R.L. Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Aurélie ETRIOUX, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : L0305
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Madame Evelyne SIRE-MARIN, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 31 janvier 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section encadrement) a :
— débouté M. F X de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Allianz Global Corporate & Specialty et sa succursale française du surplus de ses demandes,
— condamné M. X aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 février 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 septembre 2020.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 juillet 2020, M. X demande à la cour de:
— infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre,
et statuant de nouveau,
— annuler l’avertissement du 30 août 2013,
— reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre,
— condamner la société Allianz Global Corporate & Specialty à lui verser :
. 118 579 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. le tout assorti de l’exécution provisoire et de l’intérêt au taux légal.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 2 août 2018, la société Allianz Global Corporate & Specialty demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 31 janvier 2018,
en conséquence,
— dire que l’avertissement notifié le 30 août 2013 à M. X est bien fondé,
— dire que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. X est bien fondé,
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,
et, à titre reconventionnel,
— condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers dépens.
LA COUR,
La société Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) est spécialisée dans le domaine de l’assurance, elle offre des solutions d’assurance couvrant les risques des entreprises (Dommages aux biens, Responsabilité Civile, […], […], Maritime, Y, Spatial, Transport, solutions alternatives de financement de risques) et de services (prévention et indemnisation).
L’effectif de la société est de plus de 10 salariés.
M. F X a été engagé par la société Allianz Global Corporate & Specialty, en qualité de responsable du service des souscriptions au sein de la direction Y, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 mars 2008 (pièce 1 de l’employeur).
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Sociétés d’assurances.
Les parties s’accordent sur le montant de la rémunération brute mensuelle de M. X de 6'587,74 euros (pièce 2 de l’employeur).
Par lettre du 22 janvier 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé le 3 février 2014 (pièce 3 du salarié), puis, par lettre du 5 février 2014, devant un conseil de l’entreprise, comme le prévoit la convention collective, le 3 mars 2014 (pièce 6 de l’employeur.)
Le motif du licenciement, indiqué dans la lettre du 11 mars 2014, est l’insuffisance professionnelle de M. X (pièce 9 de l’employeur).
Le 12 janvier 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester les conditions et motifs de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes.
SUR L’AVERTISSEMENT DU 30 AOÛT 2013,
M. X soutient que les faits visés dans cet avertissement daté du 26 août et remis « en main propre contre décharge » le 30 août 2013 sont prescrits car ils datent de mars et du 26 juin 2013 et enfin que cet avertissement est infondé.
La société AGCS réplique que « même si l’avertissement devait être annulé, M. X avait un comportement inapproprié ».
La société AGCS a notifié à M. X un avertissement le 30 août 2013 (pièce 18 de l’employeur) :
« Suite à une situation persistante nous n’avons d’autre solution aujourd’hui que de vous mettre en garde sur l’utilisation d’un style de communication inapproprié aussi bien en interne vis-à-vis du CUO et de l’équipe globale, que vis-à-vis de nos clients et courtiers qui nuit à votre réputation mais aussi à celle de l’équipe française. votre manager T. A et et T. Z vous ont avertit à plusieurs reprises en entretien, puis par courrier électronique de ce point sur lequel vous auriez dû apporter plus d’attention.
Suite aux échanges de courriels du 19 au 22 mars avec K D, L E et M Z, ce dernier vous à signifié que la forme que vous utilisiez pour communiquer dans vos courriels et lors des réunions téléphonique avec l’équipe globale est inacceptable (courriel du 22 mars 2013).
Par un autre courriel du 28 mars 2013, votre manager N A déplore également cette situation et vous demande de porter une attention particulière à votre mode de communication qui a des conséquences néfastes sur la réputation de l’équipe française dont vous êtes le manager.
Le 26 juin 2013, lors de vos échanges de courriels avec Mark B de chez Willis, vous adoptez à nouveau un mode de communication inadmissible qui menace fortement nos relations commerciales avec l’un de nos plus gros apporteurs d’affaires. Vous devez prendre conscience de l’impact de votre comportement sur l’image de la société et des conséquences qu’elle engendre sur la qualité de nos relations commerciales et des affaires.
En conséquence, nous vous enjoignons à remédier très rapidement à cette situation en adoptant un style de communication adapté à votre fonction ».
L’employeur produit les pièces 16, 16 bis (traduction), 17, 19 et 19 bis (traduction) à l’appui de cet avertissement (courriels à M. X de M. Z du 22 mars 2013, de M A du 28 mars 2013, et de M. B du 26 juin 2013, reprochant au salarié son « attitude inacceptable (…) l’utilisation constante de mots qui ne sont pas acceptables et et son »style de communication ".
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ces faits ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
C’est à l’employeur de rapporter la preuve qu’il n’a eu connaissance des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé la procédure disciplinaire.
Lorsque la sanction est, comme en l’espèce, un avertissement ne nécessitant pas un entretien préalable, c’est le jour de présentation de la lettre recommandée ou celui de la remise de la lettre simple contre décharge qui est pris en compte pour apprécier si les faits fautifs sont prescrits ou non.
Les faits reprochés au salarié ont fait l’objet de courriels de reproche datés du 19 au 28 mars 2013 et du 26 juin 2013 (courriels incriminés de M. X à ses interlocuteurs, pièces 16 bis et 19 bis de l’employeur), tandis que l’avertissement a été remis « en main propre contre décharge » le 30 août 2013 au salarié.
L’employeur avait donc une connaissance complète des faits le 28 mars 2013.
Infirmant le jugement, la cour dit que les faits visés dans l’avertissement sont prescrits et annule l’avertissement du 26 août 2013 notifié au salarié le 30 août.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL,
Les parties conviennent que le licenciement de M. X est fondé sur une insuffisance professionnelle, comme l’indique la lettre de licenciement.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose, dans sa version applicable au présent litige, que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle résulte d’un comportement involontaire du salarié. Seule l’abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée, peut constituer une faute disciplinaire et donc justifier un licenciement disciplinaire.
L’insuffisance professionnelle constitue un motif de licenciement dès lors qu’elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.
L’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
L’insuffisance professionnelle, qui ne suppose aucun comportement fautif du salarié, doit être constatée sur une période suffisamment longue pour ne pas apparaître comme passagère ou purement conjoncturelle, être directement imputable au salarié et non la conséquence d’une conjoncture
économique difficile, ne doit pas être liée au propre comportement de l’employeur ou à son manquement à l’obligation d’adapter ses salariés à l’évolution des emplois dans l’entreprise.
En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, les juges doivent rechercher si l’employeur a constaté les carences du salarié dans un délai raisonnable.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse spécialement sur aucune des parties, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, en application de l’article 1235-1 du code du travail.
Il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué qui peuvent être établis notamment par les évaluations professionnelles du salarié ou des courriels ou des attestations produites par les parties.
La charge de la preuve est donc partagée, mais le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce deux griefs essentiels, chacun développés en plusieurs items, sont reprochés au salarié :
— ses « difficultés relationnelles »,
— son « incapacité à se conformer à ses missions ».
Sur les « difficultés relationnelles » du salarié,
La lettre de licenciement du 11 mars 2014 énonce :
« Sur vos difficultés relationnelles manifestes,
A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur votre style de communication inapproprié, tant avec vos collègues qu’avec nos courtiers et clients.
Ainsi, lors de votre entretien annuel pour l’année 2012, votre supérieur hiérarchique, M. N A vous a expressément demandé de «rester vigilant pour votre département à la bonne qualité relationnelle avec les courtiers et apporteur d’affaires», l’année 2012 ayant notamment été celle au cours de laquelle vous avez mis en doute la solvabilité de la société SAAM-Y (du groupe VERSPIEREN), leader en courtage d’assurances aéronautiques, ce qui [vous pouvez] le concevoir est vraiment déplacé et particulièrement désagréable.»
Malgré cela, nous n’avons pu relever aucune amélioration au cours des mois qui ont suivi et avons même été contraints de vous notifier un avertissement le 26 août 2013, dans l’espoir que vous preniez enfin conscience de vos lacunes et ce domaine.
Cet espoir est resté vain et vos difficultés relationnelles, tant avec nos clients et courtiers qu’avec vos collègues et les membres de la Direction, ont persisté.
A titre d’illustration et sans que ces exemples ne soient exhaustifs, plusieurs de vos interlocuteurs (qu’il s’agisse de courtiers ou de membres de la Direction) se sont étonnés de votre comportement:
Le 3 janvier 2014, vous avez adressé un courriel à M. O-R C, gérant de la société Aelia Assurance, dans lequel vous vous présentez en victime et remettez personnellement en cause M. C :
«Malgré l’animosité injuste, incompréhensible, et en aucune façon réciproque, que vous semblez avoir personnellement développé à mon égard tout au long de l’année 2013, je vous souhaite sincèrement une très bonne année 2014 ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers […].
Je vous souhaite également de continuer à développer la belle entreprise que vous avez construite depuis plus de 10 ans maintenant avec Régis. C’est une belle réussite et une belle histoire qui appelle plutôt le respect qu’une quelconque défiance. Vous êtes chef d’entreprise, je ne suis que humble salarié de mon entreprise, c’est une sacré différence.
En revanche, en tant qu’assureur, nos engagements financiers sont importants et nous nous honorons à régler les sinistres de sorte que nous ne connaissons nos coûts finaux que longtemps après, c’est une différence notoire avec le métier de courtier. Il est simplement déraisonnable de suivre des conditions parfois économiquement injustifiables de certains concurrents. »
Ce courriel et le ton employé n’ont pas manqué de surprendre M. C, qui s’est dit « surpris, interloqué par vos propos […] », avant de poursuivre sur le fait qu’il n’y avait plus de relations commerciales entre Aelia et AGCS malgré de nombreuses tentatives provenant exclusivement de notre côté [du coté Aelia] » [sic] et sur « l’attitude que vous avez eue vis-à-vis [Aelia], […], [qui] ne ressemblait en rien à des relations commerciales constructives. »
Les membres de la Direction d’AGCS, Messieurs K D, M Z et L E ont été surpris de recevoir de votre part un courriel ayant pour objet « air show referral : request for clarification » alors même que la position du Global avait été présentée au Global Practice Group de septembre 2012, auquel vous avez participé.
Leur surprise a été telle qu’ils ont eu des doutes tant sur la compréhension et l’application des règles de souscription de la direction souscription Y en France que sur la volonté de l’entité AGCS en France d’agir de concert avec les différentes équipes d’AGCS.
Vos écarts de comportement récurrent qui se traduisent notamment par des propos et courriels déplacés à nos courtiers et clients ont eu pour conséquence la perte de nombre dossiers entraînement un net recul du deal flow alors même qu’en votre qualité de responsable d’équipe souscription, il vous incombe tant de développer et administrer un portefeuille clientèle, de développer la relation commerciale et la qualité des services, que de représenter la direction dans les réunions, groupes de travail et manifestations internes et externes du groupe en qualité de responsable d’équipe souscription. Il vous appartient aussi d’animer une équipe, votre comportement influençant directement celui de vos collaborateurs.
Il se doit donc d’être irréprochable dans vos relations avec autrui et dans la mise en place de la stratégie de la société. "
Il n’est pas contesté que les missions suivantes étaient assignées à M. X, comme responsable du service des souscriptions au sein de la direction Y (fiche de poste, pièce 21 de l’employeur) :
— Animer une équipe ;
— Représenter la direction dans les réunions, groupes de travail et manifestations internes et externes ;
— Développer la relation avec les clients et courtiers ;
— Assurer le suivi des résultats du portefeuille confié et la mise en place des mesures correctives;
— Contribuer à la fixation et à la réalisation de la politique définie par la direction ;
— Établir des relations commerciales et techniques qualitatives avec les interlocuteurs (intermédiaires, clients, homologues en interne) avec un objectif de réactivité et de fidélisation à long terme…
Il est donc établi que le salarié devait avoir des qualités commerciales et relationnelles.
L’employeur reproche à M. X, au titre de l’insuffisance professionnelle, trois griefs concernant ses « difficultés relationnelles manifestes » sans que le salarié n’allègue qu’il pourrait s’agir de fautes disciplinaires :
1 / la mauvaise qualité 'relationnelle avec les courtiers et apporteur d’affaires' et notamment 'la mise en doute en 2012 de la solvabilité de la société SAAM-Y (du groupe VERSPIEREN), leader en courtage d’assurances aéronautiques (…) le contraignant à notifier un avertissement le 26 août 2013'.
Les échanges de courriels versés au débat ne démontrent pas la responsabilité du salarié.
2 / le " courriel du 3 janvier 2014, adressé à M. O-R C, gérant de la société Aelia Assurance, dans lequel vous vous présentez en victime et remettez personnellement en cause M. C."
M. X impute ses problèmes avec la société Aelia Assurance à la politique tarifaire de la société Allianz qui était de ne pas pratiquer de baisse tarifaire et de ne pas s’aligner sur ses concurrents, ce qui éloignait les clients.
Il précise que M. C était un interlocuteur difficile adoptant, selon le salarié, un langage grossier et parfois violent, comme le montre un courriel du 11 décembre 2013 adressé par M. X à ses supérieurs hiérarchiques.
En l’espèce, il est établi que les difficultés rencontrées par M. X dans la relation commerciale avec la société de courtage Aelia étaient tout à fait réelles en raison de l’attitude agressive de M. C. Le salarié écrit en effet dans un courriel du 11 décembre 2013 adressé à ses supérieurs hiérarchiques, MM. Z et A (sa pièce n°43) : « La négociation du renewal du line up Aelia au niveau « plus centralisé et global » est une excellente chose. Cela évitera d’avoir deux négociations en parallèle avec forcément Paris et en l’occurrence, depuis le renouvellement de l’année dernière, moi-même perçu par Aelia comme l’empêcheur de tourner en rond. Je suis satisfait et soulagé de ne plus y figurer et de ne plus avoir à faire le sale boulot. (')
1 / Béatrice, qui n’a pas démérité (') mais qui est moins reconnu par JM C, déjà parce qu’il est certainement moins à l’aise avec les femmes avec lesquelles il est contraint de surveiller davantage son langage parfois grossier et son attitude parfois violente. (') Par ailleurs, qui ne l’a pas vécu n’a aucune idée de ce qu’est de travailler avec Aelia en général, JM C en particulier. C’est une tâche nerveusement éprouvante, et dédier un collaborateur unique à cette tâche me parait être un risque pour le collaborateur, pour sa santé et pour la rentabilité de ce business. O P Q (') a fini éc’uré et personnellement éprouvé.
2/ la communication vers Aelia. Pas de commentaire sur ce point, c’est vous qui les avez rencontrés et toute communication de nature à les rassurer sera bonne (') Même si je n’y crois guère, JM C pensera toujours que derrière DE MAISTRE il y a X ou A ou Z ou MUNICH/LONDRES’ et c’est pareil pour nos collègues des sinistres. »
Il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la nouvelle année 2014, M. X a adressé ses v’ux à M. C, gérant de la société de courtage Aelia, client de l’employeur, dans un courriel du 3 janvier 2014, dont la teneur est reproduite dans la lettre de licenciement, et précisant que, s’il ne comprenait pas "l’animosité injuste, incompréhensible, et en aucune façon réciproque, que vous semblez avoir personnellement développé à mon égard tout au long de l’année 2013", il lui souhaitait une excellente année, et espérait continuer à travailler, avec l’ensemble de ses collaborateurs (pièce 20 de l’employeur).
Dans un courriel du 7 janvier 2014, adressé à M. X avec copie au supérieur, hiérarchique de ce dernier, M. A, M. C a répondu :
« Merci de bons v’ux recevez les miens en retour, sincères, de santé, bonheur et réussite dans tous les domaines, qu’ils soient privés ou professionnels.
Je suis surpris, interloqué par vos propos et votre e-mail m’oblige à vous faire une réponse. Je peux vous assurer qu’il n’y a jamais eu d’animosité à votre égard, et pour qu’il y en ait eu, il aurait fallu qu’il y ait des relations commerciales entre nous, malheureusement il n’y en avait plus, malgré de nombreuses tentatives provenant exclusivement de notre côté.(') malheureusement l’attitude que vous avez eu vis à vis de nous « aélia » et j’ose imaginer que nous n’étions pas un cas isolé, ne ressemblait en rien à des relations commerciales constructives (…)
Cela fait maintenant 20 ans que j’exerce ce métier dont 12 ans en tant que chef d’entreprise, ma position ne peut pas me permettre d’être en animosité avec vous ou un quelconque autre acteur de ce marché, notre succès que vous saluez dans votre email en est le reflet, pendant tout ce temps où les choses se sont dégradées avec vous en tant que chef de service et mon entreprise, je n’ai souhaité qu’une seule chose : le retour à une attitude plus constructive. Cela n’a pas été le cas et « de guerre lasse », j’ai dû prendre des dispositions sur nos affaires, qui ont été douloureuses pour nos deux entreprises, afin de protéger nos clients plutôt que de protéger les relations avec votre service.
Votre métier est, il me semble d’arbitrer tantôt côté client, tantôt côté assureur, tantôt côté courtier et votre attitude et les décisions qui en découlaient nous ont fait penser qu’il y avait un blocage, toutes les décisions que vous avez pu avoir à prendre ces 18 derniers mois, l’ont été systématiquement sous le sceau de l’indifférence ou de l’immobilisme, or notre métier, du fait du marché international dans lequel nous travaillons, ne peut supporter une telle attitude.
Il aurait été profitable à tous que vous réalisiez l’attitude que vous avez eue vis-à-vis d’Aelia et de ses collaborateurs et collaboratrices, dans des blocages systématiques, qui nous ont parfois causés du tort tant commercial que financier.(') » (pièce 20 de l’employeur).
Il est établi par ces documents que, quelle que soit l’agressivité habituelle de M. C à l’égard de M. X, le ton employé par ce dernier dans son courriel de v’ux est tout à fait inapproprié vis à vis d’un client de l’entreprise, d’autant plus que M. X était le responsable du service de souscription des assurances, se devant de garantir les bonnes relations commerciales entre son entreprise et ses clients, et que d’autres salariés d’AGCS étaient désormais en charge du dossier, le courriel de M. X pouvait gêner leur travail.
Ces échanges sont suffisamment édifiants pour établir les difficultés relationnelles manifestes avec société Aelia Assurance, qui sont reprochées au salarié.
3 /Le courriel ayant pour objet « air show referral : request for clarification adressé à Messieurs K D, M Z et L E, membres de la direction d’ AGCS,
L’employeur ne précise pas la date de ce courriel dans sa lettre de licenciement, mais vise dans ses conclusions ses pièces 16 à 19, soit des courriels des 19, 20 et 22 mars 2013 (ses pièces 16 et 16 bis), du 28 mars 2013 (sa pièce 17), la lettre d’avertissement (sa pièce 18) et des courriels du 19 au 26 juin 2013 (sa pièce 19).
M. X réplique que les courriels visés ne démontrent en rien l’existence de problèmes relationnels de sa part.
Il expose qu’il était amené à assurer certains spectacles de voltige organisés par les aéro-clubs et qu’un accident en septembre 2011, aux États Unis, lors d’un tel spectacle a contraint la direction
mondiale de la société Allianz à restreindre la possibilité pour les différentes entités d’AGCS de couvrir ce type de démonstration (ses pièces 39 et 40).
Le salarié précise qu’il pensait qu’il devait demander l’autorisation pour assurer ce type de spectacle et non pas que l’entreprise refusait de les assurer, comme le lui a finalement indiqué M. D dans des mails du 19 et 20 mars 2013 (pièce 16 bis de l’employeur).
Il indique qu’il produit en pièces 59, 64 et 65 une attestation de M. E, directeur monde de l’Y au sein Allianz, à l’encontre duquel il lui est reproché d’avoir été irrespectueux qui précise : « J’ai travaillé avec F à l’occasion de mon poste de Chef de Produit (sic). F était responsable du portefeuille Y Générale durant cette période. Il s’est montré consciencieux et volontaire dans la gestion de son portefeuille et il a toujours été réactif et coopérant. J’ai aimé travaillé avec lui et peut assurer de ses compétences en matière de gestion de portefeuille »
En l’espèce, il est établi que Mme G, membre de l’équipe de M. X a adressé un courriel le 19 mars 2013 (dernière page de la pièce 16 bis de l’employeur) à MM. D et E, membres de la direction d’ AGCS pour les informer que le « sport and collection » demandait à la société AGCS d’assurer un spectacle de voltige, déjà assuré depuis de nombreuses années.
45 minutes après le courriel de Mme G, M. D lui a indiqué, en mettant en copie M. E, qu’il refusait d’assurer ledit spectacle, dans la mesure où de la voltige était prévue « je ne peux confirmer notre couverture comme il y a de la voltige. » (pièce 16 bis de l’employeur).
M. X a écrit le même jour à M. D, avec copie à Ms. E et A et à Mme G :
" (…) Je n’ai pas compris pourquoi les acrobaties aériennes étaient en dehors de notre scope. J’ai compris que pour ce type de risque nous devons faire une référence avant de proposer une garantie. A mon sens cela signifie que nous devons analyser le risque avec plus de précaution avant de décider de proposer une garantie.
Nous avons besoin maintenant de savoir ce que tu veux qu’on fasse avec ce type de risque. Ce n’est pas clair pour nous, explique nous car nous avons besoin d’être clair sur ce business" (pièce 16 bis de l’employeur, avant dernière page).
M. D lui confirmait par courriel de réponse du 20 mars 2013 à 2h 29 que "ce business doit être référencé et il a été décidé l’année dernière qu’il ne faisait pas partie de notre couverture de risque (…) il n’y a pas de quoi discuter F, cela a été décidé par la direction l’année dernière, comme tu as participé au GPG tu devrais être informé"(pièce 16 bis de l’employeur).
Par courriel du 20 mars 2013 à 10h02, M. X répondait à à M. D, avec copie à MM.'E et A et à Mme G :
« Je suis désolé de ne pas avoir compris plus tôt la position d’AGCS, malgré ma participation au GPG et plus particulièrement en septembre 2012.
Ce qui est clairement compris peut-être clairement exprimé pour un Français cartésien. Nous avons clairement compris que la garantie des organisateurs de spectacle aérien de la voltige n’a pas pu être écrite. Par exception, une bonne justification devrait être préalablement validé par le processus de référence. Je veux ajouter qu’il n’y a pas de problème direct de turn-over dans la mesure où le turn-over pour cette garantie est très faible, mais comme nous avons souvent assuré ce genre de spectacle aérien depuis parfois plusieurs années et que nous avons souvent aéro-club qui gère le meeting aérien dans notre livre, cette nouvelle position d’AGCS est vraiment difficile pour nos courtiers et nos clients …… peu importe c’est clair pour moi maintenant et j’aimerais expliquer la position d’AGCS à mon équipe.
Je ne vous dérangerai plus avec ce type de demande dans le futur" (pièce 16 bis de l’employeur, 2e page).
Ces courriels de M. X demandant des consignes claires à M. D ne révèlent pas de problèmes relationnels.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Enfin, l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de son affirmation dans la lettre de licenciement, faisant un lien entre ses problèmes relationnels et le recul de son « deal flow » : "Vos écarts de comportement récurrent qui se traduisent notamment par des propos et courriels déplacés à nos courtiers et clients ont eu pour conséquence la perte de nombre dossiers entraînement un net recul du deal flow", affirmation contestée par M. X qui produit en pièces 24 et 25 des courriels selon lesquels son deal flow de l’année 2013 s’est révélé être ' d’une grande stabilité d’une année sur l’autre’ et considère que ses évaluations pour les années 2010, 2011 et 2012 ne traduisent aucun problème relationnel.
Il est en effet établi que, pour ces années, M. X a obtenu des évaluations globales, respectivement, de 122 %, 131 % et 113 %.
En ce qui concerne l’objectif « comportement », il a eu une note, en mars 2013, pour l’année 2012, de 110 % (ses pièces n°21 à 23). Il n’a pas été évalué pour l’année 2013.
En conclusion, sur ces trois griefs relatifs aux « difficultés relationnelles » du salarié, seule est établie la teneur du courriel de « v’ux » adressé à M. C, gérant de la société Aelia Assurance, en date du 3 janvier 2014, que l’employeur qualifie d’inacceptable.
Sur l’ incapacité du salarié à se conformer à ses missions,
La lettre de licenciement précise :
« En votre qualité de responsable d’équipe souscription au sein de la direction souscription Y, il vous incombe notamment d’assurer le développement et la rentabilité de l’activité ainsi que de contribuer à l’élaboration et à la mise en application de la politique de souscription et de la politique commerciale de la Direction. Il vous incombe également de gérer les dossiers qui relèvent de votre portefeuille (y compris ceux des membres de votre équipe lorsque cela s’avère nécessaire). La gestion des dossiers passe notamment par la gestion des risques, la résolution des problèmes, la relation commerciale et la mise en 'uvre de police locale le cas échéant.
Force est de constater vos carences en la matière : vous peinez tant à être force de proposition qu’à suivre les consignes qui vous sont données, ce qui là encore ne reste pas sans conséquence sur la place de la société sur le marché de l’Y.
A titre d’illustration, et sans que cette liste ne soit exhaustive:
Vous vous révélez incapable de mettre en 'uvre des actions concrètes pour récupérer du « deal flow » (perdu d’ailleurs en partie en raison de vos écarts de comportements comme développé précédemment) et vous contentez (passivement) de vous plaindre du marché, sans jamais satisfaire les demandes de courtiers, dont certaines pourraient être facilement satisfaites.
Et, lorsque vous décidez de satisfaire une demande particulière, celle-ci est à contre-courant des instructions données et votre direction se retrouve à gérer en urgence des situations auxquelles elle n’était pas préparée, comme au mois de décembre dernier dans le dossier «Monaco».
En effet dans ce dossier, en tant que Responsable de souscription, il vous appartenait de gérer l’ensemble du dossier et de résoudre les éventuels problèmes qui pouvaient se poser.
Dès le mois de septembre 2013, il avait clairement été identifié un problème de devise que vous n’avez pas résolu.
En outre, lorsque votre supérieur hiérarchique sollicite votre intervention ou vos éclaircissements sur un dossier, vous préférez d’ailleurs vous borner à défendre votre inaction et tenter de défendre vos positions pour le moins hasardeuses (comme cela a notamment été le cas s’agissant des dossiers Héli-Union ou Présidence du Gabon) ou encore faire des courriels explicatifs dans lesquels vous réécrivez l’histoire.
Vous vous révélez également incapable de vous adapter aux évolutions du marché, ce qui n’est pas sans risque sur l’activité de la direction à laquelle vous êtes rattaché.
Suite au conflit qui a éclaté en République centrafricaine entre le gouvernement centrafricain et ses opposants, il vous incombait notamment d’analyser les risques et de prendre les mesures qui s’imposaient pour la préservation des intérêts de la direction souscription Y. Cette préservation des intérêts passait par la dénonciation des garanties de risques de guerre. Vous n’avez pas jugé utile de les dénoncer. Compte tenu de la passivité dont vous avez fait preuve, votre supérieur hiérarchique a été contraint de prendre les mesures qui s’imposaient, ce qui relevait pourtant de vos attributions.
En conséquence tous les griefs évoquées ci-dessus indiquant très clairement votre incapacité à tenir votre fonction de responsable des tout de souscription ne nous permettent pas de vous maintenir dans vos fonctions.(…)"
Il n’est pas contesté que l’une des missions de M. X, comme responsable du service des souscriptions d’assurances au sein de la direction Y, était notamment la gestion des dossiers de son portefeuille, soit la gestion des risques, la résolution des problèmes, la relation commerciale et la mise en 'uvre de polices locales d’assurances, le cas échéant (fiche de poste, pièce 21 de l’employeur).
La cour examinera les quatre reproches de l’employeur : l’incapacité de M. X à mettre en 'uvre des actions concrètes pour récupérer du « deal flow », sa mauvaise gestion des dossiers «Monaco», des dossiers Héli-Union ou Présidence du Gabon et du dossier "République centrafricaine".
1 / Sur « l’incapacité de M. X à mettre en 'uvre des actions concrètes pour récupérer du deal flow »,
A l’appui de ce grief, l’employeur cite un courriel de M. X, dans lequel il se plaint de l’état du marché des assurances (sa pièce 12).
Le salarié produit des pièces selon lesquelles son deal flow s’est maintenu entre septembre 2012 et fin 2013, alors que la société Allianz avait refusé de baisser ses tarifs d’assurance et de les aligner sur ceux de ses concurrents, ce qui rendait difficile la recherche de nouveaux clients (stratégie Allianz, pièce 26 du salarié).
En l’espèce, dans un e mail du 11 décembre 2013 (pièce 12 de l’employeur), M. X indiquait à ses responsables M. Z et M. A :
« L’ensemble de nos principaux apporteurs (Aélia, OAAGC, Marsh, D§P, AMTI') nous confirment qu’il y a que très très peu d’affaires nouvelles en France. Concernant les affaires qu’ils ont déjà en portefeuille, sauf demande expresse du client dans un contexte de baisse importante des taux donc des primes et des commissions, les courtiers ne les remettent pas à la concurrence systématiquement et cela se comprend ;
Là encore, pas si simple à faire avec les affaires qui ne se renouvellent sous un nom différent ou dont le passage de gestion de Prod à Ciris entre 2012 et 2013 a entraîné une petite variation sur le nom ;
Cette politique de souscription a entraîné en contrepartie une diminution de notre CA, qui nous rend plus fragile à l’impact d’un sinistre et qui rend la gestion des coûts plus ardue ».
Ce courriel, qui est un constat des difficultés rencontrées par le salarié, n’établit pas l’absence d’initiatives de M. X pour récupérer du " deal flow", c’est à dire des flux d’affaires et des souscriptions de contrats d’assurances.
Par ailleurs, M. X établit par sa pièce 24 (courriel du 11 décembre 2013) qu’il manquait d’outils "efficaces et adaptés" dédiés à la gestion des affaires nouvelles et que, en dépit d’un contexte difficile, son deal flow semblait se maintenir :
« Le deal flow sept/oct/ nov 2012 / 2013, les chiffres sont assez comparables (') de 14 M sur la période en 2012, 11 % sur la période en 2013 ». (') l’ensemble de nos principaux apporteurs nous confirment qu’il y a très très peu d’affaires nouvelles en France. (') Conscients de cela et pour tenter d’augmenter le deal flow, nous avons mené une opération de mailing direct vers les clients pour les inciter à nous interroger directement ou via leur courtier. (') ;
Si UW2013 se poursuit selon la tendance actuelle, cet exercice de souscription sera profitable et contribuera au résultat de l’entreprise tandis qu’en exercice comptable 2013 sera une très mauvaise année. Ce décalage est susceptible de fausser l’appréciation. L E nous a indiqué au dernier GPG que le combined ratio AGCS World wide GA était de 120% (') (110% pour toute l’Y). Nous pouvons imaginer que nos concurrents ne sont pas radicalement meilleurs. (') Peut on dans ces conditions revoir à la baisse nos outils de tarification ' Munis de ces information et éléments d’appréciations supplémentaires, je souhaiterais que nous puissions en discuter lors de notre réunion de travail de demain et au préalable que vous nous reprécisiez notre stratégie, a-t- elle évolué par rapport à la note du CUO d’avril dernier ' »
L’employeur ne produit pas de pièces contredisant ce courriel, tandis que M. H, souscripteur du département Y d’AGCS en date du 10 février 2014, constate, comme le salarié, que le deal flow de l’année 2013 s’est révélé être « d’une grande stabilité d’une année sur l’autre » (pièce n°25 du salarié).
Ce grief n’est pas établi.
2 / Sur le dossier «Monaco»,
Selon l’ employeur, un problème de devise avait été identifié dans ce dossier, que M. X n’a pas résolu.
M. X réplique qu il n’était pas en charge de ce dossier, qui relevait de son supérieur M. A.
Il précise que la société Allianz avait en raison de sa restructuration perdu son agrément direct à Monaco.
Les courriels produits par M. X (ses pièces 27 à 30, du 7 juin au 10 octobre 2013)
n’ établissent pas que M. A gérait directement ce dossier concernant l’ assurance de l’avion du prince de Monaco.
Ils démontrent au contraire que M. X était, avec 5 autres personnes, destinataires de courriels de M. A, son responsable hiérarchique, dès juin 2013, qui donnait un certain nombre d’instructions financières sur ce renouvellement de contrat d’assurance, courriels dont l’objet était « URGENT »/ REFERAL MONACO/ ".
M A écrivait à nouveau à M. X le 23 août 2013 pour lui signaler les problèmes liés à ce contrat (pièce 28 du salarié), mais M. X ne démontre pas avoir répondu.
Il est donc suffisamment établi que M. X n’a pas traité le problème de devise concernant l’assurance de l’avion du prince de Monaco, restant passif dans ce dossier et que M. A a dû régler lui-même cette difficulté pour qu’une attestation en dollars puisse être établie (pièce n°6 de l’employeur).
Ce grief est établi.
3 / Sur les dossiers Héli-Union et Présidence du Gabon,
L’employeur reproche à M. X d’avoir "défendu son inaction et tenter de défendre ses positions pour le moins hasardeuses", mais il n’aborde pas ce grief dans ses conclusions.
Concernant Héli-Union, le salarié indique qu’il s’agissait d’une flotte d’hélicoptères off-shore au risque particulièrement élevé (11 morts en 2011), en réalité impossible à assurer, sauf à engager effectivement la responsabilité de la société AGCS et que, conformément à la stratégie établie pour l’année 2013, il n’a pas renouvelé ce contrat (ses pièces 24, 31 et 36).
Concernant le dossier « Gabon », M. X réplique qu’il s’agissait d’assurer, fin 2012, non seulement la flotte présidentielle gabonaise mais également un avion spécifique B777, qui relevait d’un autre département que celui de M. X, le département MAJORS RISKS/AIRLINES, géré par M. I (sa pièce 32).
M. X réplique aussi à juste titre qu’il appartient à l’employeur de préciser ce qu’il lui reproche, ce qu’il ne fait pas.
Ce grief n’est pas établi.
4 / Sur le dossier Centrafrique,
L’ employeur reproche à M. X de n’ avoir pas retiré la garantie d’ assurance de la société à la flotte assurée en Centrafrique, pour un montant de 152 000 euros, alors qu’un conflit armé avait éclaté fin 2013 dans ce pays.
M. X réplique que la société avait créé une structure spéciale pour les risques de guerre et que c’était cette structure qui prenait les décisions en la matière.
Il est établi par la pièce 34 de M. X qu’ en effet une cellule de crise avait été créée concernant les pays concernés par des conflits armés et qu’il appartenait, selon un courriel de M. A du 16 janvier 2013, aux salariés d’AGCS « de remonter l’information nécessaire au Global pour les aider à apprécier la situation et notre position ».
M. X produit plusieurs courriels du 18 et 19 décembre 2013 dans lesquels il informe, comme il le devait, 5 collègues, dont M. A, son responsable, sur la situation centrafricaine.
En l’état, ce grief n’est donc pas établi.
En conclusion, sur ces quatre griefs relatifs à l’ incapacité du salarié à se conformer à ses missions, seul est établi le grief relatif au problème de devise, qui avait été identifié dans le dossier de l’assurance de l’avion du prince de Monaco, et que M. X n’a pas résolu.
En conclusion générale, seuls deux des sept reproches de la lettre de licenciement sont établis:
— l’un concernant les « difficultés relationnelles » du salarié : un courriel de v’ux pour l’année 2014 adressé à M. C, responsable de la société Aelia Assurance, dont le ton de reproches et de critiques est tout à fait inapproprié vis à vis d’un client de l’entreprise, d’autant plus que M. X, comme responsable du service de souscription des assurances, devait avoir les meilleures relations commerciales possibles avec cette société cliente.
— l’autre grief concernant « l’ incapacité du salarié à se conformer à ses missions » : M. X n’a pas traité le problème de devise concernant l’assurance de l’avion du prince de Monaco et est resté passif dans ce dossier, alors que M. A a dû régler lui-même cette difficulté pour qu’une attestation en dollars puisse être établie (pièce n°6 de l’employeur).
La cour constate que le salarié avait 6 ans d’ancienneté lors de son licenciement et que ses primes annuelles et évaluations annuelles de 2010 à 2012 démontraient qu’il donnait globalement satisfaction à son employeur (ses pièces 21 à 23).
Cependant, la cour estime que les faits établis à l’encontre du salarié sont résiduels et ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Infirmant le jugement, la cour dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas fondé, ce qui constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, M. X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige.
Au regard de son âge au moment de la rupture, 47 ans, de son ancienneté dans l’entreprise, 6 ans, du montant de sa rémunération mensuelle brute, 6 587,74 euros , de ce que le salarié a retrouvé un emploi stable un an après son licenciement (ses pièce 59 et 62) comme souscripteur construction chez QBE Insurance, la cour condamne la société AGCS à verser à M. X la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS,
Infirmant le jugement, la cour condamne la société AGCS à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au
greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
ANNULE l’avertissement du 26 août 2013 notifié au salarié le 30 août,
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à verser à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
REJETTE les autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE aux dépens de la procédure d’appel et à ceux de la procédure de première instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
[…]
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