Confirmation 9 février 2022
Cassation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 9 févr. 2022, n° 19/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 19/00135 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 2 octobre 2018, N° 17/916 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 9 FÉVRIER 2022
n° RG 19/135
n° Portalis DBVE-V- B7D-B26E JJG – C
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine tribunal de grande instance de Bastia, décision attaquée du 2 octobre 2018, enregistrée sous le n° 17/916
E
AN
E
K
[…]
[…]
S.C.I. ABRICOR
C/
D
S
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
M. X, Y, C E
né le […] au […]
[…] […]
Représenté par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. AA AN
né le […] à […]
Taverna
20218 PONTE-LECCIA
Représenté par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. Z, I E
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. J K
né le […] à […]
hameau de Palmento
20220 SANTA-REPARATA-DI-BALAGNA
Représenté par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur A, B, L M, né le […] à Saint- Brieuc (Côtes-du-Nord), demeurant ès qualités audit siège
lieu dit […]
[…]
Représentée par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, Monsieur C, N O, né le […] à […] et Madame P Q, née le […] à JAUNAY-CLAN (Vienne), demeurant ès qualités audit siège
lieu dit […] […]
Représentée par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
[…]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur X, Y, C E, né le 0[…] au […], demeurant ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me N-Y POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. C D
né le […] à […]
lieu-dit […]
[…]
Représenté par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
Mme R S
née le […] à […]
lieu dit Topolaccio
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 décembre 2021, devant la cour composée de :
N-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
T U.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
ARRÊT :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par N-Jacques GILLAND, président de chambre, et par T U, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 27 juillet 2017, la S.C.I. Altu sole, la S.C.I. Vista piana, la S.C.I. Abricor, M. X E, Mme R S, M. AA AN, M. J K, M. Z E, ont fait assigner M. C D par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de voir rétablir la servitude de passage grevant son fonds au profit des leurs dans son assiette d’origine, ce dernier leur ayant notifié le 27 mars 2017 son intention d’en déplacer l’assiette et ayant réalisé des travaux d’aménagement pour transporter ce droit sur une autre parcelle numérotée 123.
Par jugement du 2 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bastia a :
'Dit irrecevable la demande de Monsieur Z E.
Dit recevable la demande de Monsieur J K.
Débouté la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K de1'ensemble de leurs demandes, X
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K à payer à Monsieur C D, la somme de 1500 euros en application de l 'article 700 du C.P.C.
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 8 février 2019, procédure enregistrée sous le n°19-135, la S.C.I. Altu sole, la S.C.I. Vista Piana, la S.C.I. Abricor, M. X E, M. AA AB, M. J K, M. Z E ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Dit irrecevable la demande de Monsieur Z E. Débouté la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K de l’ensemble de leurs demandes, à savoir :
CONSTATER que la servitude primitive a été fermée unilatéralement par Monsieur D,
CONSTATER que l’assiette de la servitude a été déplacée sur un autre fonds,
CONSTATER que Monsieur D n’a pas obtenu l’accord des différents propriétaires des fonds dominants,
DIRE ET JUGER que Monsieur D a transgressé un droit réel, CONSTATER la voie de fait,
CONSTATER le non respect des dispositions du PPRIF,
ORDONNER la démolition du nouvel ouvrage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNER la remise en état et l’ouverture de la servitude conventionnelle primitive sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
LE CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ainsi les frais d’huissier de justice.
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de grave préjudice au propriétaire du fonds servant,
CONSTATER que la nouvelle servitude n’est pas identique à la servitude primitive conventionnelle,
CONSTATER que les nouvelles commodités ne sont pas équivalentes aux commodités de la servitude conventionnelle primitive,
CONSTATER que la nouvelle assiette présente des risques sérieux pour la sécurité des personnes,
ORDONNER la démolition du nouvel ouvrage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNER la remise en état et l’ouverture de la servitude conventionnelle primitive sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent
jugement,
LE CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ainsi les frais d’huissier de justice.
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K à payer à Monsieur C D, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 27 mars 2019, procédure enregistrée sous le n°19-313, la S.C.I. Altu sole, la S.C.I. Vista piana, la S.C.I. Abricor, M. X E, M. AA AB, M. J K, M. Z E ont interjeté appel du jugement prononcé en ce qu’il a :
'Dit irrecevable la demande de Monsieur Z E. Débouté la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K de l’ensemble de leurs demandes, à savoir :
CONSTATER que la servitude primitive a été fermée unilatéralement par Monsieur D,
CONSTATER que l’assiette de la servitude a été déplacée sur un autre fonds,
CONSTATER que Monsieur D n’a pas obtenu l’accord des différents propriétaires des fonds dominants,
DIRE ET JUGER que Monsieur D a transgressé un droit réel, CONSTATER la voie de fait,
CONSTATER le non respect des dispositions du PPRIF,
ORDONNER la démolition du nouvel ouvrage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNER la remise en état et l’ouverture de la servitude conventionnelle primitive sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
LE CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ainsi les frais d’huissier de justice.
À TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER l’absence de grave préjudice au propriétaire du fonds servant,
CONSTATER que la nouvelle servitude n’est pas identique à la servitude primitive conventionnelle,
CONSTATER que les nouvelles commodités ne sont pas équivalentes aux commodités de la servitude conventionnelle primitive,
CONSTATER que la nouvelle assiette présente des risques sérieux pour la sécurité des personnes,
ORDONNER la démolition du nouvel ouvrage sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
ORDONNER la remise en état et l’ouverture de la servitude conventionnelle primitive sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du présent
jugement,
LE CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ainsi les frais d’huissier de justice.
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K à payer à Monsieur C D, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamné la SCI ALTU SOLE, la SCI VISTA PIANA, la SCI ABRICOR, Monsieur X
E, Madame R S, Monsieur AA AB, Monsieur J K aux dépens.'
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- ordonné la jonction des procédures N°19-135 et 19-313 sous le N°19-135,
- ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du conseiller de la mise en état du 5 février 2020 à charge pour les parties de se mettre en état,
- réservé les dépens.'
Par ordonnance du 9 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la 2° section de la chambre civile de la cour d’appel de Bastia a :
'- débouté. M. X E, M. AA AN, M. Z E, la S.C.I. Vista piana, la S.C.I. Abricor et la S.C.I. Altu sole de leur demande,
- ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état du 2 juin 2021 pour clôture, à charge pour les parties de se mettre en état et notamment de démontrer leur qualité et intérêt à agir en produisant les titres de propriété,
- condamné M. X E, M. AA AN, M. Z E, la S.C.I. Vista piana, la S.C.I. Abricor et la S.C.I. Altu sole in solidum au paiement des dépens de l’incident.'
Par conclusions déposées au greffe le 31 mai 2021, M. C D a demandé à la cour de :
'Vu l’article 31 du CPC et 701
Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du 02 octobre 2018,
Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur Z E pour défaut d’intérêt à agir,
Juger que l’assignation initiale est devenue plus onéreuse pour le propriétaire du fonds servant lequel a offert aux propriétaires des fonds dominants un accès limitrophe tout aussi commode,
En conséquence,
Débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes,
Y Ajoutant,
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 4000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 28 septembre 2021, la S.C.I. Altu sole, la S.C.I. Vista piana, la S.C.I. Abricor, M. X E, M. AA AB, M. J K, M. Z E ont demandé à la cour de :
'DÉCLARER RECEVABLE ET FONDÉ l’appel interjeté par les concluants.
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
À TITRE PRINCIPAL
CONSTATANT que la servitude primitive a été fermée unilatéralement par Monsieur
D,
CONSTATANT que l’assiette de la servitude a été déplacée sur un autre fonds,
CONSTATANT que Monsieur D n’a pas obtenu l’accord des différents propriétaires
des fonds dominants,
JUGEANT que Monsieur D a transgressé un droit réel,
CONDAMNER les intimés à la remise en état et l’ouverture de la servitude conventionnelle primitive déterminée par les pièces de la procédure sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir, en l’absence de grave préjudice au propriétaire du fonds servant et alors que l’assiette initiale n’est pas devenue plus onéreuse, alors que la nouvelle assiette de servitude n’est pas identique à la servitude primitive conventionnelle et que les nouvelles commodités ne sont pas équivalentes aux commodités de la servitude conventionnelle primitive
Subsidiairement
AVANT DIRE DROIT
Se rendre sur les lieux, parcourir et relever l’assiette de l’ancien tracé comme du nouveau
Dire si, à la date des travaux de modification intervenus, le tracé ancien était devenu plus onéreux pour l’intimé et matérialiser le cas échéant les faits et dates de ce qui aurait pu modifier les conséquences de l’usage de cette assiette.
Dire et juger si le tracé modifié est plus, aussi ou moins commode que le tracé initial au regard de l’usage qu’en font les appelants et justifier de cette appréciation
Dire si l’assiette de la servitude est conforme aux prescriptions réglementaires notamment issues du PPRIFF applicable en l’espèce
CONDAMNER les intimés à porter et à payer aux concluants la somme de 5000 € au titre
des dispositions de l’Article 700 du CPC.
LES CONDAMNER aux entiers dépens comprenant ainsi que les frais d’huissier de justice.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par ordonnance du 6 octobre 2021, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 16 décembre 2021.
Le 16 décembre 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 février 2022.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme R S n’a pas constitué avocat ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt doit être prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont estimé qu’il était possible pour M. D de déplacer, en application des dispositions de l’article 701 du code civil, l’assiette de la servitude grevant son fonds, compte tenu des inconvénients présentés par la configuration originelle et sans gêne supplémentaire pour les bénéficiaires, estimant que la largeur de quatre mètres mentionnée sur l’acte de création de la servitude n’était qu’indicative et non impérative.
* Sur le recevabilité de la demande de M. Z E
M. Z E produit pour justifier de sa qualité à agir un acte de vente établi le 27 août 2018 par Me N-AP AQ, notaire associé à Marseille (Bouches-du-Rhône) portant sur son acquisition de la parcelle cadastrée section F n° 206 de la S.C.I. Abricor.
Ainsi, il justifie sa qualité de propriétaire bénéficiaire d’une servitude de passage sur le fonds de M. C D.
Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’application des dispositions de l’article 701 du code civil et le déplacement de l’assiette de la servitude
La réalité de la servitude de passage n’est nullement contestée quelle qu’en soit son origine
-conventionnelle, légale, notariée, M. C D se fondant sur les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 701 pour en solliciter le déplacement.
L’article 701 du code civil dispose que «Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser».
L’alinéa 3 de cet article pose différentes conditions à son application, conditions dont il convient d’analyser la réunion par M. C D sur lequel pèse la charge d’en rapporter la preuve.
Il convient en premier lieu qu’il y ait une offre de déplacement qui ne peut être refusée si elle est aussi commode que l’ancienne.
Par acte d’huissier de justice des 27 et 29 mars 2017, M. C D a porté à la connaissance des bénéficiaires de la servitude grevant son fonds sa volonté de déplacement de celle-ci avec indication du nouveau tracé, information réalisée à personne pour M. AA AN et la S.A.R.L. Abricor, en la personne de son gérant, dont M. Z E est ayant droit, et à études pour Mme R S et la S.C.I. Altu sole, après contact direct de ces personnes par téléphone.
Ainsi contrairement à l’affirmation des appelants, cette condition d’information a bien été remplie.
En ce qui concerne la commodité de la nouvelle assiette, il résulte des pièces du dossier que la servitude conventionnelle est d’une largeur de 4 mètres, mais l’emploi du terme commode et non pas du terme identique par les rédacteurs de cet article n’est pas anodin.
La définition de l’adjectif commode dans le dictionnaire Larousse est la suivante « Qui se prête à l’usage requis ; approprié, favorable, pratique : Un outil commode. Qui est facile, qui n’offre pas d’obstacle, de difficulté».
Ainsi, il n’y pas lieu de rechercher si la nouvelle servitude proposée en échange de l’ancienne est identique à celle-ci, notamment quant à sa largeur de quatre mètres, mais si elle adaptée au même usage que l’ancienne
Pour contester cette conformité de commodité, les appelants produisent deux procès-verbaux de constat établis respectivement les 21 juillet 2015 et 8 juin 2017 par Me AD AE, huissière de justice associée à L’Île-Rousse (Haute-Corse).
Il ressort de ces documents -pièces n°20 et 21 de leur bordereau- que la largeur de la servitude originelle n’est pas de 4 mètres, comme il est affirmé, mais de 3,20 mètres en son entrée -page n°3 du premier constat. En fin du premier constat , il est indiqué que la nouvelle assiette de la servitude est de 3,10 mètres et que cela est «insuffisant pour que deux véhicules se croisent ou qu’un camion emprunte cette voie, comme un véhicule CCF des sapeurs pompiers».
Dans le constat du 8 juin 2017 concernant la nouvelle assiette, l’ancienne ayant été rendue inaccessible par M. C D par la pose d’un portail fermé et d’un panneau sens interdit porteur de l’inscription «propriété privée» Il n’est plus indiqué que la servitude en son entrée est de 3,20 mètres de largeur, mais qu’elle est en surplomb de l’ancienne,
présente une forte inclinaison montante, sans pour autant que ce dénivelé soit mesuré -le qualificatif choisi n’étant que subjectif et non fondé sur des mesures objectives-, puis présente une pente descendante avec un virage sans aucune visibilité, passage formant un dos d’âne, de conception différente de la servitude d’origine qui «était plane et sans virage ni angle mort».
A ces appréciations uniquement subjectives ont été ajoutées des mesures faites approximativement, à la vue, apparemment pour certaines, sinon à l’aide d’un mètre ruban «dans le virage en descendant la piste… la largeur de cette dernière est d’environ 3m10 à 3m50 maximum. Puis entre le mur et le rocher je constate qu’elle n’est que de 3m30 de large et un peu plus haut 3m20.Sur le plat, je constate que la largeur va de 3m70 à 3m80 seulement. Enfin à l’entrée de la poste (sic) en venant de LUMIO, le chemin ne mesure que 3m20 environ». Il est ajouté «que ce nouvel accès est étroit, avec une largeur inférieure à 4 mètres en différents endroits et ne permet pas aux véhicules de se croiser ni aux services d’incendie d’avoir accès aux propriétés des requérants».
Pour appuyer ces deux procès-verbaux de constat, les appelants, en leur pièce n°19, produisent des relevés comparatifs réalisés par M. AF G, géomètre expert, le 19 décembre 2018, qui n’ont aucun caractère contradictoire, ayant été réalisés uniquement de manière unilatérale en l’absence de l’intimé, a priori directement sur son fonds (!) ce qui pose problème par rapport aux constatations réalisées sur l’assiette de la servitude originelle, celle-ci se trouvant actuellement dans la propriété d’accès limitée de M. C D.
Pour les données relevées sur l’assiette de la nouvelle servitude, il en ressort que celle-ci est large de 3,23 mètres en son entrée et de 3,33 mètres en sa sortie avec une largeur excédant les 4 mètres sur le reste de son parcours, ce qui relativise fortement les mentions de l’huissier de justice dans ses deux constats.
En ce qui concerne l’altimétrie, il est indiqué une pente maximale de 26 % contre 16 % pour l’ancienne assiette avec cette précision «Il faut noter qu’il est recommandé de ne pas dépasser 15 % d’inclinaison. Dans le cas contraire, le véhicule risque d’avoir des difficultés à utiliser cette portion, tout particulièrement en cas de pluie».
Pour contrer cette argumentaire, M. C D produit une note de synthèse reposant sur l’analyse des deux tracés, l’ancien et le nouveau, datée de l’année 2017, dont il ressort que les deux assiettes de la servitude sont «sensiblement identiques» après mesures, que «les conditions d’accès et de viabilisation sont également comparables» et M. Z AG, géomètre expert, ayant rédigé cette note, ajoutant qu’il confirme que «les largeurs proposées pour l’actuelle assiette ainsi que pour la servitude projetée sont sensiblement identiques et de commodités équivalentes», précisant en conclusion son analyse in situ des deux assiettes en écrivant «il n’apparaît pas au regard de la situation des fonds servants de désagréments au déplacement de l’assiette de cette servitude, sous réserve à minima, que l’assiette du ou des fonds servants projetés restent bien propriété de Monsieur D».
De même, il ressort des relevés de M. G sur l’assiette de l’ancienne servitude revendiquée par les appelants que celle-ci en son point TN 9 présente une cassure nette 0,82 sans unité précisée (158,04 TN 9 et 157,22 TN 11, le point 10 n’étant pas indiqué ! ce qui relativise le sérieux de cette analyse) et démontre que l’assiette originelle revendiquée n’était pas vierge d’imperfection et n’était pas plane, contrairement à ce qui est affirmé tant par M. G, géomètre expert, que par Me AE, huissière de justice.
Il est ainsi établi que les appelants se contentent depuis des années d’une servitude qui en son entrée n’avait qu’une largeur de 3,20 mètres, et que celle-ci n’était pas plane, présentant en sa fin une cassure importante, ce qui permet d’analyser avec circonspection l’attestation établie le 24 novembre 2018 par M. AH AI faisant état de ce que «Suite à une modification du tracé (largeur, déniveler et état de la route) qui dessert votre exploitation… je ne peux plus accéder à l’aire dédié aux livraisons», la nouvelle assiette étant plus large que l’ancienne en son entrée, ne présente plus de cassure en sa fin et est bétonnée dans sa première partie, les appelants ne s’appuyant d’ailleurs pas sur le mauvais état d’une voie nouvelle pour en contester la pertinence.
M. AJ AK, dans une attestation établie le 10 décembre 2018, n’indique pas ne plus pouvoir accéder au fonds de M. Z E, mais ne pas pouvoir réaliser sa mission d’enrochement pour le soutènement de sa propriété en raison de la modification de la piste d’accès au niveau de son entrée, ce qui est difficilement compréhensible cette entrée ayant été élargie par rapport à l’ancienne et surtout ne justifie nullement d’un accès antérieur par l’ancienne piste.
De même, l’attestation établie, le 8 mai 2017, par Mme AL AM n’est en rien probante, cette dernière tout en précisant emprunter l’ancienne servitude depuis une douzaine d’années, et ne pas avoir pu accéder en voiture chez Mme E en raison de la mauvaise qualité du revêtement de la nouvelle piste et de la raideur du nouveau tracé, indiquant avoir un nouveau véhicule depuis moins de deux mois, dont elle ne voulait pas abîmer la caisse et dont rien ne démontre qu’il aurait pu accéder par l’ancienne assiette compte tenu de la cassure existant sur cette dernière et qu’elle n’aurait pas pu accéder au domicile de son amie, par l’emprunt de la nouvelle assiette, avec son ancien véhicule utilisé jusqu’à présent et depuis plus de 12 ans.
D’ailleurs pour démontrer la commodité de la nouvelle assiette, M. C D produit différentes photographies, non contestées, de véhicules empruntant la nouvelle piste -camion de ramassage des ordures ménagères, camion d’assainissement- démontrant ainsi l’accessibilité de cette dernière à des véhicules poids lourds contrairement aux affirmations des appelants.
Ce moyen est écarté.
Reste la démonstration du caractère plus onéreux pour le propriétaire du fonds servant -et non pour ceux des fonds dominants comme l’écrivent les appelants en page 13 de leurs dernières écritures- de l’assiette ancienne de la servitude.
Les premiers juges, dans une motivation que la cour adopte ont retenu que l’ancien tracé passait à moins de 10 mètres de l’une des habitations édifiées sur le fonds de l’intimé, que s’agissant d’une piste en terre sèche, en période estivale la gêne occasionnée par la poussière et le bruit s’est accrue avec l’édification de nouvelles construction louées en période estivale, accroissement de la circulation dont les appelants n’ont pas pris la peine de diminuer la gêne en revêtant de manière adaptée l’assiette de la servitude dont ils bénéficient, la laissant en piste de terre sèche, et ce, alors que la nouvelle assiette de la servitude est déjà celle de la servitude desservant le fonds cadastré F 316, dont le propriétaire du fonds dominant ne se plaint nullement de difficultés pour accéder à son fonds.
Ce caractère moins onéreux de la nouvelle assiette est donc démontré et n’est en rien contesté valablement par les appelants.
Les appelants soulèvent aussi la non-conformité du nouveau tracé de l’assiette de la servitude par rapport Plan de prévention des risques incendies de forêts de leur commune en faisant valoir que le dit plan impose une largeur de voie en zone rouge, zone dans laquelle se trouve leurs fonds et le fonds servant, supérieure à 5 mètres et une pente maximale en long de 20 %.
Or, s’il est vrai que la nouvelle assiette comporte une pente de plus de 20 %; en ce qui concerne la largeur, pas plus l’ancienne que la nouvelle assiette ne sont conformes.
L’article 697 du code civil dispose que «Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver» et l’article 698 du même code de préciser «Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire».
Ce plan est, selon la pièce n°11 des appelants, de décembre 2014, sans pour autant que l’assiette originelle de la servitude n’ait été mise en conformité avec ces directives depuis lors par les fonds dominants auxquels cette charge s’impose, à défaut du rapport de la preuve contraire, au titre de leur obligation d’entretien.
De plus, alors que cette servitude est ancienne, la pièce n°11 produite est incomplète, seules 8 pages sur 39 étant produites, ce qui limite l’intérêt de son analyse ; de plus, seules les pages concernant les projets nouveaux de construction ont été déposées, ce qui ne justifie en rien l’applicabilité du dit plan à une servitude ancienne existant antérieurement au mois de décembre 2014, rendant cet argument inopérant.
Ainsi, la cour dispose de suffisamment d’éléments probants, sans nécessité d’un transport sur les lieux, pour vérifier le respect des dispositions de l’article 701 du code civil par M. C D ; en conséquence, il convient confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de M. X E, de M. AA AN, de M. Z E, de la S.C.I. Vista piana, de la S.C.I. Altu sole, de la S.C.I. Abricor et de M. J K les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour M. C D ; en conséquence, il convient de débouter les appelants de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre à l’intimé une somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses disposition, à l’exception de celle déclarant irrecevables les demandes de M. Z E pour défaut de qualité à agir,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de M. Z E,
Déboute M. Z E de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. X E, de M. AA AN, de la S.C.I. Vista piana, de la S.C.I. Altu sole, de la S.C.I. Abricor et de M. J K de leur demandé fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. X E, de M. AA AN, de M. Z E, de la S.C.I. Vista piana, de la S.C.I. Altu sole, de la S.C.I. Abricor et de M. J K à payer à M. C D la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. X E, de M. AA AN, de M. Z E, de la S.C.I. Vista piana, de la S.C.I. Altu sole, de la S.C.I. Abricor et de M. J K au paiement des entiers dépens.
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