Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 avr. 2025, n° 2405921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cujas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt et l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle justifie de plus de sept années de résidence en France ; elle a entrepris de solliciter un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 octobre 2023, sans obtenir de réponse en dépit de ses relances ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’un délai anormalement long s’est écoulé, qu’elle est maintenue dans une situation précaire, qu’elle vit dans l’anxiété permanente de faire l’objet d’un contrôle de police ;
— la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante ne justifie pas d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle a attendu sept ans avant d’engager des démarches de régularisation de sa situation administrative et qu’elle est convoquée le 17 juin 2024 pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme B, représentée par Me Cujas, maintient les conclusions de sa requête en faisant valoir qu’elle s’est rendue à la convocation du 17 juin 2024, mais que le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour lui a été refusé, son dossier apparaissant bloqué à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, alors qu’aucun dossier n’est en cours devant cette préfecture.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B fait l’objet d’une mesure d’éloignement datant d’il y a moins de trois ans.
Par des mémoires enregistrés le 25 novembre 2024 et le 15 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Cujas, persiste dans ses conclusions en faisant valoir que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a débloqué son dossier et qu’à la date du rendez-vous du 17 juin 2024 l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 28 mai 2021 n’était plus exécutoire et qu’en tout état de cause, cela ne faisait pas obstacle à la présentation d’une nouvelle demande d’admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le 17 juin 2024, date à laquelle Mme B a été convoquée en préfecture, la préfète du Val-de-Marne a expressément refusé que l’intéressée dépose son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, aux motifs, précisés en cours d’instance, que cette dernière avait fait préalablement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le tribunal ne saurait, sans faire obstacle à l’exécution de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de la requérante, enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme B et de lui délivrer un récépissé. Il en résulte qu’il y a lieu de rejeter, pour ce motif, les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que Mme B présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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