Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 9 avr. 2026, n° 2510068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme à son profit.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, né le 2 novembre 2006, est arrivé en France en tant que mineur. Il a été confié le 11 juillet 2022 à l’aide sociale à l’enfance. Le 10 octobre 2024, il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 6 novembre 2024 au 5 février 2025. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande de titre.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 9 juin 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent, la veille de l’introduction de son recours le 10 juin 2025, laquelle est en cours d’instruction. Il y a lieu, dans ces circonstances de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Selon les termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin, l’article L. 232-4 du même code précise que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
M. A… n’a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée est inopérant. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Si le requérant soutient remplir l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des relevés de notes versées dans la présente instance, que M. A… a été absent 38 demi-journées dont 14 sont injustifiées au cours du 1er semestre 2023-2024 au sein du lycée polyvalent Anatole France et qu’il a été absent 47 demi-journées dont 9 sont non justifiées au cours du 2nd semestre au sein du même établissement. Ce dernier bulletin précise en commentaire général que « ses résultats sont moyens en raison d’un manque de régularité et d’investissement. Il doit travailler davantage ». Le bulletin de notes du 1er semestre au sein du lycée des métiers des énergies et du bois Louis Blériot pour l’année 2024-2025 mentionne par ailleurs « de nombreuses absences qui ne vous permettent pas une progression satisfaisante ». Dans ces conditions, et nonobstant l’obtention en juillet 2024 du certificat d’aptitude professionnelle d’électricien, le préfet des Hauts-de-Seine a pu sans erreur d’appréciation estimer que la condition tenant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation n’était pas établie. M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il réside en France depuis deux années, qu’il est inscrit dans une formation qualifiante et qu’il présente un parcours d’insertion socio-professionnelle remarquable. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé n’établit pas le caractère réel et sérieux du suivi de cette formation et ne peut, par suite, se prévaloir du caractère remarquable de son parcours professionnel. En outre, il ne justifie d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français, alors au demeurant que son arrivée y est récente. Enfin, il n’établit pas être dans l’impossibilité d’exercer ses compétences d’électricien dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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