Rejet 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 avr. 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme D B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme B un visa de longe séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur fille C A nécessite une prise en charge médicale en France ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*les motifs opposés par la décision en litige ne constituent pas des motifs d’ordre public et ne repose pas sur des considérations intérêts général ;
*la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 437-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante sénégalaise a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de parent d’enfant français. Par une décision du 26 mars 2025, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l’immigration est chargée d’examiner les recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
4. Dans le cas où une décision administrative ne peut être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
5. Si la requérante présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de la commission des recours, en se bornant à produire un courrier qu’elle indique avoir adressé le 29 mars 2025 à ladite commission, elle n’établit pas la réalité de cet envoi, pas plus que la saisine préalable de cette commission d’un recours contre la décision dont elle sollicite la suspension de l’exécution, ni qu’elle aurait introduit par ailleurs une requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont elle sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il en résulte qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision attaquée ainsi que, par les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 23 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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