Annulation 4 mai 2023
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2300768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 4 mai 2023, N° 2100729 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 octobre 2024 et 14 octobre 2024, Mme A C, représentée par la Selarl Grimaldi et Associés, agissant par l’intermédiaire de Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Martinique a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du 2e groupe d’abaissement d’échelon, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux daté du 21 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il comporte des formules laconiques qui ne permettent pas de situer dans le temps et l’espace les manquements sanctionnés et qu’il ne précise pas les obligations professionnelles qui ont été méconnues ;
— elle a été privée de ses droits les plus absolus puisque la rectrice de l’académie de Martinique n’a diligenté aucune procédure disciplinaire à la suite du jugement d’annulation n° 2100729 du tribunal administratif de la Martinique du 4 mai 2023 ;
— la pièce cotée n° 1 dressant liste des violences physiques et psychologiques reprochés ne figurait pas dans son dossier disciplinaire lorsqu’elle l’a consulté, le 26 août 2021 ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe « non bis in idem » puisque, malgré l’annulation des précédentes sanctions, elle a déjà dans les faits purgé une sanction d’exclusion temporaire de fonction pour les mêmes faits entre le 26 juillet 2019 et le 26 juillet 2020 ;
— la sanction n’est pas justifiée puisqu’elle n’a pas commis les faits de mauvais traitements de nature physique et psychologique qu’on lui reproche d’avoir commis envers ses élèves, un groupe de parents d’élèves ayant été instrumentalisé en vue de l’évincer ;
— à supposer même que leur matérialité soit établie, ces faits ne présentent pas de caractère fautif puisque la mesure de punition d’un enfant en l’isolant est prévue par le règlement intérieur de l’école ;
— l’arrêté est encore illégal dans la mesure où la sanction d’abaissement d’échelon est disproportionnée par rapport à la gravité des fautes, compte-tenu de l’absence d’antécédent et de ce qu’elle n’a cessé de démontrer ses compétences professionnelles depuis son recrutement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la rectrice de l’académie de Martinique conclut au rejet de la requête de Mme C.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Phulpin,
— les conclusions de Mme Monnier-Besombes, rapporteure publique désignée à titre temporaire en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, professeure des écoles de classe normale, a été titularisée le 1er septembre 2017 et affectée au sein de l’école élémentaire du Glotin au Gros-Morne à compter du 1er septembre 2018. Suspendue à titre conservatoire par arrêté du 27 mars 2019, elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle le recteur de l’académie de la Martinique lui a infligé, par un arrêté du 26 juillet 2019, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont un an avec sursis, pour des faits de mauvais traitements physiques et psychologiques commis sur des élèves. Le tribunal administratif de la Martinique a annulé cette sanction pour un vice de procédure intervenu au stade de la convocation devant le conseil de discipline, par un jugement n° 1900578 du 14 juin 2021 que la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé par un arrêt n° 21BX03305 du 2 novembre 2023. A la suite de cette annulation contentieuse, le recteur a initié une nouvelle procédure disciplinaire à l’encontre de Mme C. Après une réunion du conseil de discipline le 20 octobre 2021, le recteur de l’académie de la Martinique a infligé une nouvelle sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, dont un avec sursis, pour des faits identiques de mauvais traitements physiques et psychologiques sur des élèves, et ce par un arrêté du 8 novembre 2021. Cet arrêté a été annulé en raison du caractère disproportionné de la sanction par un nouveau jugement, frappé d’appel, rendu par le tribunal administratif de la Martinique n° 2100729 du 4 mai 2023. La rectrice de l’académie de Martinique a alors édicté, le 7 juillet 2023, un nouvel arrêté prononçant à l’encontre de Mme C la sanction disciplinaire du 2e groupe d’abaissement d’échelon. L’intéressée a alors formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, par un courrier daté du 21 août 2023 qui est resté sans réponse. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté de la rectrice de l’académie de Martinique du 7 juillet 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. L’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique dispose : » () L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. " Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte, par elle-même, aucun motif et se borne à se référer à l’avis, même conforme, d’un organisme purement consultatif ou à la lettre de saisine du conseil de discipline.
3. L’arrêté attaqué du 7 juillet 2023 prononçant à l’encontre de Mme C la sanction disciplinaire du 2e groupe d’abaissement d’échelon se borne à indiquer que les faits de « mauvais traitement de nature physique et psychologique », que la requérante a infligés à ses élèves, présentent un caractère humiliant, qu’ils sont « survenus de manière répétée pendant le temps de la classe », et qu’ils constituent des manquements graves et répétés qui s’imposaient à l’intéressée dans le cadre de ses fonctions d’enseignement, ayant été de nature à déconsidérer le service de l’enseignement, ayant méconnu l’obligation de l’agente d’exercer ses fonctions avec dignité, ayant jeté le discrédit sur le service public de l’éducation et ayant contrevenu l’obligation d’exemplarité de l’enseignante. Cependant, de tels reproches sont formulés dans des termes généraux et ne comportent aucune précision sur la nature des faits ainsi qualifiés de mauvais traitement de nature physique et psychologique que l’administration a entendu sanctionner. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, la décision contestée ne peut pas être regardée comme motivée par référence au contenu de la lettre du 26 juillet 2021 informant l’intéressée de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre qu’elle se borne à viser. Enfin, la circonstance que Mme C connaitrait précisément les griefs qui lui sont reprochés ne dispense pas l’autorité administrative de motiver la décision sanctionnant l’agent. Il s’ensuit que les énonciations contenues dans l’arrêté attaqué du 7 juillet 2023 ne permettent pas à l’agente sanctionnée de connaître les motifs de la sanction qui lui est infligée. Mme C est dès lors fondée à soutenir qu’elle n’a pu connaître avec certitude, à la seule lecture de l’arrêté attaqué, les griefs que la rectrice de l’académie de la Martinique a entendu retenir à son encontre à l’issue de la procédure disciplinaire pour lui infliger la sanction litigieuse d’abaissement d’échelon. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la sanction litigieuse doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, que l’arrêté attaqué de la rectrice de l’académie de Martinique du 7 juillet 2023 prononçant à l’encontre de Mme C la sanction disciplinaire du 2e groupe d’abaissement d’échelon doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite attaquée portant rejet du recours gracieux de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué de la rectrice de l’académie de Martinique du 7 juillet 2023 et la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme C sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Martinique.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
M. Phulpin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le rapporteur,
V. Phulpin
Le président,
J-M. LasoLe greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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