Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juin 2025, n° 2416168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2024 et 31 janvier 2025,
M. B A, représenté par Me Arvis, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de l’accident de service dont il a été l’objet le 8 octobre 2012.
Il soutient qu’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec l’accident de service du 8 octobre 2012.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le recteur de l’académie de Créteil doit être regardé comme contestant l’utilité de l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée au greffe le 6 mai 2025 sous le n° 2506247.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’un recours au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l’espèce. Pour que le juge ordonne l’expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d’utilité différent de la mesure que le juge, saisi de la requête au fond, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction.
3. Si M. B A soutient que le prononcé d’une expertise est utile pour déterminer la nature et l’importance du préjudice en lien avec l’accident de service du 8 octobre 2012, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, notamment l’urgence, qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2506247, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction par jugement avant-dire droit. Par suite, la mesure d’instruction sollicitée par M. A ne présente pas le caractère d’utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête présentée sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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