Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juin 2025, n° 2506809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Mallet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture dans les 7 jours afin qu’elle puisse renouveler son titre de séjour dans les meilleurs délais et lui remettre dans cette attente une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité colombienne, elle est l’épouse d’un ressortissant français et est entrée en France le 22 octobre 2022, qu’elle a validé son visa de long séjour et demandé le renouvellement de son titre de séjour le 23 juillet 2023, qu’elle a eu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 septembre 2024, et que, le 28 janvier 2025, elle s’est vu remettre une attestation de décision favorable pour un titre expiré depuis le 21 octobre 2024, qu’elle ne peut pas demander le renouvellement de son titre car il ne lui a pas été remis, que la condition d’urgence est satisfaite car elle est l’épouse d’un ressortissant français, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, la requérante ayant été convoquée le 27 mai 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante colombienne née le 28 janvier 1972 à Medellin, est entrée en France le 22 octobre 2022 munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Bogota et valable jusqu’au 20 octobre 2023. Elle avait épousé en mairie de Villecresnes (Val-de-Marne) un ressortissant français le 2 juin 2022. Elle a validé son visa de long séjour le 15 novembre 2022 et passé la visite médicale exigée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 22 décembre 2022. Elle a déposé, le 23 juillet 2023, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 24 février 2025. Le 28 janvier 2025, a été mis à sa disposition une attestation de décision favorable lui indiquant qu’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 21 octobre 2024 allait lui être délivrée. Cette remise n’a jamais eu lieu, rendant impossible toute demande de renouvellement de son titre de séjour. Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme C demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête,
Mme C a été convoquée le 27 mai 2025 en préfecture à cette fin.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme C en préfecture le 27 mai 2025 à 11 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement du titre de séjour périmé qui ne lui a jamais été remis. L’intéressée ne soutenant pas, un mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’il ne lui a pas été possible de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et recevoir un document provisoire de séjour, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros à verser à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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