Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2313157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 22 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Khiat Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- et les observations de Me Khiat Cohen, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 mai 1983 en Algérie, est entré en France le 11 janvier 2017 selon ses déclarations. Le 19 janvier 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse du préfet de police, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du titre de séjour sollicité né du silence gardé sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé du 28 mars 2023, reçu le 31 mars suivant, M. A… a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2023. Il est constant que le préfet de police n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs. M. A… est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et, par suite, et pour ce seul motif, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. A…, dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2022 par M. A… est annulée.
Article 2 : Le préfet de police procèdera au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrera, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La présidente-rapporteur,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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