Annulation 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 26 mai 2026, n° 2408026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. G… D… E…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant C… G… D…, représenté par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 5 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre les décisions du 19 février 2024 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant à l’enfant C… G… D… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des actes d’état civils produits, ainsi que de la matérialité du décès de Mme H… A… B…, mère de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lehembre, conseiller ;
- les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate de M. D… E….
Considérant ce qui suit :
M. D… E…, ressortissant somalien, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 janvier 2017. Son fils, C… G… D…, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en vue de la rejoindre. Par une décision du 19 février 2024, l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite du 5 juin 2024, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour refuser de délivrer le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est réputée s’être fondée, en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif tiré de ce qu’en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale du demandeur, les documents produits lors du dépôt de leur demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs ont été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
Aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». Aux termes de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire (…). » Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il ressort des énonciations du livret de famille délivré par l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides et du certificat de naissance de l’enfant C… G… D… que Mme A… B…, née le 1er juin 1992 à Bulobarde en Somalie, est l’épouse de M. D… E… et la mère du demandeur de visa. Pour justifier de son décès, le requérant produit un certificat établi le 15 octobre 2020 par le directeur de l’hôpital spécialisé soudanais à Mogadiscio qui fait état de son décès le même jour des suites de la Covid-19. Si ce certificat ne peut être regardé comme un acte d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ses mentions coïncident avec celles du courrier du 9 août 2023 par lequel M. D… E… a informé les services de l’office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de ce décès et avec celles de la déclaration sous serment des deux témoins ayant comparu le 7 février 2026, devant la cour du district de Hodan. Dans ces conditions, quand bien même aucun acte d’état civil n’est produit pour justifier du décès de Mme A… B…, celui-ci doit être tenu pour établi. Par suite, M. D… E… est fondé à soutenir que la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 5 juin 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant C… G… D… le visa d’entrée et de long séjour demandé dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
D’une part, M. D… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 300 euros à verser à Me Régent sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. D… E… d’une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant C… G… D… le visa demandé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 300 (trois cent) euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : L’État versera à M. D… E… la somme de 900 (neuf cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… D… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
S. Fournier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Reconnaissance ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Structure
- Guide ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Frais hospitaliers ·
- Intérêts moratoires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Avis conforme ·
- Département ·
- Consignation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Travailleur salarié ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Sérieux ·
- Recours
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Immigration
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Contribuable ·
- Garantie ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.