Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 mai 2026, n° 2606029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2606029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2026 et 6 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le maire de Vaux-Le-Pénil a refusé de lui un accorder un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n° 394 ;
de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Vaux-le-Pénil,, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’a pas joint la copie de sa requête au fond, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 7 mai 2026 à 10h en présence de Mme Nodin, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel ;
-
les observations de Me Bertin, représentant Mme A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
-
les observations de Me Van Elslande, représentant la commune de Vaux-le-Pénil, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vaux-le-Pénil :
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Mme A… n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté en litige. Par suite et ainsi que le fait valoir la commune de Vaux-le-Pénil, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Vaux-le-Pénil au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Mme A… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Vaux-le-Pénil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Vaux-le-Pénil.
Fait à Melun, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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