Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 11 juin 2026, n° 2516623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 novembre 2025, le 25 novembre 2025 et le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Arkoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles 6 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, de même que la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 14 janvier 2026 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 13 février 2026.
Une ordonnance du 10 mars 2026 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- et les observations de Me Arkoub, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 juin 2002 à Alger (Algérie), est entré sur le territoire français le 26 août 2025 muni de son passeport algérien et d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 2 janvier 2026. Le 9 novembre 2025, M. A… a été interpellé et placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Nogent-sur-Marne, pour des faits présumés d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre, et de conduite d’un véhicule sans permis. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation administrative. Par un arrêté du 9 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie contractante concernée (…) ». Enfin, aux termes de l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, qui a remplacé l’article 5 de la convention d’application de l’Accord de Schengen visée ci-dessus, en application de l’article 39 dudit règlement : « Pour un séjour n’excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: / a) être en possession d’un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. ».
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que pour justifier l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A…, le préfet du Val-de-Marne s’est exclusivement fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date de la décision attaquée,
M. A… était titulaire d’un titre pluriannuel de séjour italien valable du 23 juillet 2023 au
2 janvier 2026 ainsi que d’un passeport en cours de validité, délivré le 31 mai 2023 et valable jusqu’au 30 mai 2033. Quand bien même le requérant n’aurait pas présenté ce titre de séjour aux services de police lors de sa garde à vue du 9 novembre 2025, M. A… doit être regardé comme justifiant de la régularité de son entrée sur le territoire français, alors notamment que le préfet n’établit pas en défense que l’intéressé ne remplirait pas les autres conditions prévues par l’article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 précité. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. A… représente une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 251-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande en conséquence de substituer, comme fondement légal de la décision attaquée, au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 2° de l’article L. 251-1 ce même code. Toutefois, d’une part, il est constant que M. A… est un ressortissant algérien et n’est pas ni un citoyen de l’Union européenne, ni un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Dès lors, le préfet ne peut utilement se prévaloir de ces dernières dispositions qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. D’autre part, et en tout état de cause, la menace à l’ordre public n’est pas établie par le préfet du Val-de-Marne, alors en particulier que l’autorité administrative ne se fonde que sur l’interpellation de M. A…, et que le requérant conteste les faits. Par suite, la demande de substitution de base légale présentée par le préfet du Val-de-Marne ne peut être accueillie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions du même jour par lesquelles la même autorité a refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 novembre 2025 du préfet du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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