Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2209910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Falala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice du
groupe hospitalo-universitaire Assistance publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires Henri Mondor a prononcé sa révocation à compter du 23 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’illégalité aux motifs que l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne démontre ni que le conseil de discipline a respecté les modalités de vote ni que l’avis qu’il a rendu est motivé ;
la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, l’Assistance publique-
Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas,
les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
et les observations de Me Durand, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui exerce ses fonctions en qualité de technicien de laboratoire au sein des hôpitaux universitaires Henri Mondor relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a fait l’objet, par une décision du 17 décembre 2021 de la directrice adjointe des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor, d’une suspension de fonctions pour une durée maximale de quatre mois en raison d’un comportement professionnel inadapté, qu’il a adopté le 16 décembre 2021, caractérisé par des faits de violence, à l’encontre d’un collègue. Saisi de ces faits dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de
M. B…, le conseil de discipline a, dans sa séance du 6 septembre 2022, émis un avis favorable à la sanction d’exclusion de l’intéressé pour une durée douze mois dont six mois ferme. Par une décision du 12 septembre 2022, la directrice des hôpitaux universitaires Henri Mondor a prononcé à l’encontre de M. B… la sanction de révocation à compter du 23 décembre 2022. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Il résulte de ces dispositions que l’avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline doit être motivé. Cette exigence de motivation constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes.
En l’espèce, l’AP-HP, qui n’a pas joint à son mémoire en défense l’avis du conseil de discipline du 6 septembre 2022, produit le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu. Toutefois, ce procès-verbal ne peut tenir lieu de motivation de l’avis du conseil de discipline dès lors que les mentions qu’il comporte se bornent à reprendre le « rapport à la présidente du conseil de discipline » établi, le 2 juin 2022, à relater les débats avant le délibéré du conseil et à conclure que « [le] conseil de discipline, a rendu l’avis suivant concernant le dossier de M. A… B… : exclusion temporaire de fonctions de 12 mois dont 6 mois fermes ». Il suit de là que les mentions de ce procès-verbal ne peuvent tenir lieu de la motivation exigée des dispositions précitées du code général de la fonction publique. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que, faute pour l’AP-HP de justifier de la motivation de l’avis du conseil de discipline, laquelle constitue une garantie, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice du groupe
hospitalo-universitaire Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, hôpitaux universitaires
Henri Mondor a prononcé la révocation de M. B… à compter du 23 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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