Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 19 déc. 2024, n° 2303631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 décembre 2023, 31 octobre 2024, 21 novembre 2024 et 28 novembre 2024, M. A B soumet au tribunal un litige l’opposant au département de l’Yonne concernant son droit au revenu de solidarité active (RSA).
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que le département de l’Yonne, en refusant de lui accorder le bénéfice du RSA pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, a commis une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 22 novembre 2024, le département de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que le moyen invoqué par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur la détermination du périmètre du litige :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Le 1er mars 2023, M. B, exploitant agricole, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Le 1er août 2023, sa demande a été rejetée par la mutuelle sociale agricole de Bourgogne. Par une décision du 19 octobre 2023, le président du conseil départemental de l’Yonne a rejeté le recours préalable, mentionné au point 2, exercé le 5 septembre 2023 par l’intéressé contre cette décision du 1er août 2023. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et en particulier du courrier du 2 septembre 2024, que le département de l’Yonne a décidé d’ouvrir les droits de l’intéressé au RSA à compter du 1er juin 2023 en évaluant alors le montant de son RSA à 177,12 euros et de procéder à des rappels de RSA d’un montant de 2 149,74 euros pour la période postérieure au 1er juin 2023. Enfin, dans ses dernières écritures, le requérant a très clairement entendu délimiter le périmètre du litige à la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. M. B doit dès lors être regardé comme demandant au juge administratif d’annuler la décision du 19 octobre 2023 en tant qu’elle a refusé de lui ouvrir ses droits au RSA au titre de cette période et d’exercer, dans cette mesure, son office défini au point 3.
Sur le droit applicable à la détermination des droits de M. B :
5. En premier lieu, en application des articles L. 262-2 et L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et des décrets n° 2022-699 du 26 avril 2022 et n° 2023-340 du 4 mai 2023, le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau d’un montant forfaitaire fixé à 575,52 euros pour les allocations dues entre avril 2022 et mars 2023 et à 607,75 euros pour celles dues au titre d’avril 2023 à mars 2024.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, pris pour l’application de l’article L. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
7. En troisième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, R. 132-1, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles que la valeur en capital des biens non productifs de revenus est considérée -à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur- comme procurant un « revenu annuel » égal à 50% de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. Ces placements non productifs de revenus sont pris en compte, chaque trimestre, prorata temporis, pour le calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues. En revanche, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu’il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus.
8. En quatrième lieu, l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ".
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité () ». Aux termes de l’article R. 262-21 du même code : « Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ». Aux termes de l’article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ». L’article R. 262-24 de ce code dispose que : « En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur ».
10. En sixième lieu, en application de l’article L. 262-18 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est en principe ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
11. En dernier lieu, en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est un foyer composé d’une seule personne, les avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire à 12% du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du même code.
Sur la détermination des droits de M. B au RSA :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 10, M. B peut seulement demander que ses droits au RSA soient déterminés pour la période allant du 1er mars 2023 -date à laquelle il a déposé sa demande- au 30 avril 2023 -date à laquelle il a limité la demande d’examen de ses droits-.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des données figurant sur le formulaire relatif à la détermination du revenu disponible au titre de l’exercice comptable allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 et de la méthode de calcul énoncée au point 9, que l’intéressé est réputé avoir perçu des revenus professionnels d’un montant annuel de 4 263 euros, correspondant au montant du « revenu disponible » figurant sur le formulaire établi par son comptable, au titre de son activité d’exploitant agricole pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, soit une moyenne mensuelle de 355,25 euros. Il en résulte que l’examen des droits au RSA de M. B pour la période allant du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 s’effectue sur la base de ces données comptables qui correspondent à la dernière année complète d’activité de l’intéressé.
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier des données figurant sur le formulaire relatif à la détermination du revenu disponible au titre de l’exercice comptable allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, du courriel du cabinet comptable daté du 27 novembre 2024 et de la méthode de calcul énoncée au point 9, que l’intéressé, compte tenu du montant des « prélèvements privés », d’un montant positif de 9 550 euros, que le comptable a inscrit sur ce formulaire, est réputé avoir perçu des revenus professionnels d’un montant annuel de 9 550 euros, au titre de son activité d’exploitant agricole pour la période allant du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, soit une moyenne mensuelle de 795,83 euros. Il en résulte que l’examen des droits au RSA de M. B pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023 s’effectue sur la base de ces données comptables qui correspondent à la dernière année complète d’activité de l’intéressé.
15. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 12 à 14, les revenus professionnels mensuels de l’intéressé, pour le calcul du RSA au titre de la période allant de mars à avril 2023 -qui correspond à la période de référence de décembre 2022 et janvier 2023- doivent dès lors être évalués 795,83 euros et 795,83 euros.
16. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 7 que M. B a perçu 130 euros de revenus de capitaux mobiliers au cours du mois de décembre 2022.
17. En dernier lieu, il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B, qui est propriétaire de son logement, bénéficie d’un avantage en nature qui doit en l’espèce être évalué, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11, à 69,06 euros au titre du mois de décembre 2022 et janvier 2023 (575,52x12%).
18. Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 12 à 17 que les ressources, mentionnées au 1° du II de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, que M. B est réputé avoir perçues se sont respectivement élevées à 994,89 euros (795,83 + 69,06 + 130) et 864,89 euros (795,83 + 69,06) au cours des mois de décembre 2022 et janvier 2023 et que l’intéressé n’a perçu aucune des ressources définies aux 2° et 3° du II de l’article R. 262-7. La moyenne mensuelle des ressources de M. B étant supérieure au montant forfaitaire du RSA, indiqué au point 5, au titre de cette période, le requérant n’avait dès lors pas droit, compte tenu de la méthode de calcul découlant du régime défini aux points 5 à 11, au RSA au titre des mois de mars et avril 2023.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui ouvrir ses droits au RSA au titre de la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Sa requête doit par suite être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la mutuelle sociale agricole de Bourgogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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