Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2026, n° 2609455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2609455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 mars 2026 portant refus de regroupement familial au profit de son épouse et de sa famille ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à lui-même en cas de non -admission à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité algérienne, il est âgé de 78 ans, et réside en France depuis novembre 2002, titulaire de certificats de résidence comme malade, puis d’un certificat de dix ans, qu’il a épousé en 1988 une compatriote avec qui il a eu deux enfants nés en août 1995 et février 2005, qu’il a été reconnu handicapé, que son état de santé nécessite la présence d’un tiers au quotidien, qu’il a déposé le 14 juin 2022 une demande de regroupement familial pour son épouse et sa dernière fille et que, par une décision du 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il attend que sa famille le rejoigne depuis plus de vingt ans, et il a besoin de membres de sa famille auprès de lui, et sur le doute sérieux, que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, car il remplit l’ensemble des conditions pour bénéficier d’un regroupement familial, ainsi que celles de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la séparation prolongée d’avec son épouse et de la nécessité de bénéficier d’une aide à son domicile.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 juin 2026 sous le numéro 2609514, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 4 août 1947 à, Ouled Abdallah (wilaya de Bouira), aujourd’hui titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans, délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 31 janvier 2032, a déposé, le 14 juin 2022 une demande de regroupement familial au profit de son épouse, née en janvier 1969, et de la dernière de ses filles, née en février 2005. Par une décision du 11 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande, au motif de l’insuffisance de ses ressources. Par une requête enregistrée le 7 juin 2026, M. B… a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision, et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de la condition d’urgence, le requérant soutient qu’il a présenté sa demande de regroupement familial près de trois ans avant la décision contestée, qu’il vit en France depuis 2001 en étant séparé de sa famille et que son état de santé nécessite la présence d’une aide quotidienne.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France à l’âge de 54 ans, qu’il indique être venu en France pour s’y faire soigner, que sa première demande de regroupement familial n’a été faite qu’en 2019, soit plus de quinze années après son arrivée sur le territoire, qu’il dispose sur ce dernier de membres de sa famille proche, soit son fils, à même de lui apporter l’aide dont il dit avoir besoin et enfin que, s’il indique que son handicap et son état de santé nécessitent une aide quotidienne, il n’établit pas que celle-ci ne pourrait pas être obtenue par des personnes tierces en France.
Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle permettant de voir satisfaite la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Singé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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