Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 avr. 2026, n° 2603886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Spira, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés de restaurer ses droits à conduire et d’éditer son permis de conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’agence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de permis de conduire français est bloquée depuis le mois de septembre 2024 en raison de l’inertie des services de l’Agence nationale des titres sécurisés, qu’il ne peut plus conduire alors que sa situation professionnelle l’exige, qu’il ne peut pas postuler à des offres d’emploi, qu’il se retrouve dans une situation d’extrême précarité, caractérisée par une atteinte directe, immédiate et durable à ses droits fondamentaux, tant sur le plan professionnel que personnel, que son épouse l’a quitté, qu’il ne peut assurer les obligations parentales sans véhicule et qu’il n’ a pas d’urgence à maintenir la situation en litige ;
- la mesure sollicitée est nécessaire, dès lors qu’aucune mesure restrictive du droit à conduire n’est en vigueur contre lui depuis le 26 janvier 2021 ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant cubain né le 27 septembre 1981 à Santiago Cuba (Cuba), a été bénéficiaire d’un permis de conduire délivré par les autorités françaises le 4 février 2009, converti ensuite par les autorité italiennes le 29 juillet 2020. Consécutivement à la commission d’une infraction routière, son permis de conduire a fait l’objet d’une suspension judiciaire de six mois, jusqu’au 26 janvier 2021. En avril 2025, M. A… C… a engagé des démarches sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés en vue d’obtenir un permis de conduire. Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la directrice générale de l’Agence nationale des titres sécurisés de restaurer ses droits à conduire et d’éditer un permis de conduire français.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, M. A… C… demande au juge des référés d’enjoindre à la directrice générales de l’Agence nationale des titres sécurisés de restaurer ses droits à conduire et d’éditer un permis de conduire français. Cependant, s’il résulte de l’instruction que l’intéressé a vu sa demande tendant à obtenir la délivrance d’un permis de conduire français rejetée par l’Agence nationale des titres sécurisés, au motif que son précédent permis avait fait l’objet d’une suspension, le service instructeur invitait M. A… C… à former une nouvelle « demande complète au motif suspension/annulation ». Or, M. A… C…, qui ne conteste pas sérieusement le motif ainsi opposé, ne justifie pas avoir présenté une nouvelle demande conforme aux indications apportées par le service, pas plus qu’il n’apporte d’élément justifiant de difficultés faisant obstacle à cette démarche. Par ailleurs, il ressort des indications figurant sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A… C… que, si la période de suspension de son permis est arrivée à échéance, le document laisse néanmoins apparaître la mention « Visite médicale par Médecin obligatoire pour lever la suspension », sans aucune explication du requérant sur ce point. Dans ces conditions, la condition d’utilité définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative n’est manifestement pas remplie.
En deuxième lieu, si M. A… C… soutient que la situation dans laquelle il se trouve présente un caractère d’urgence, aux motifs que sa situation professionnelle l’exige, l’intéressé précise lui-même qu’il est sans emploi. De même si le requérant soutient qu’il ne peut pas postuler à des offres d’emploi, qu’il se retrouve dans une situation d’extrême précarité, caractérisée par une atteinte directe, immédiate et durable à ses droits fondamentaux, tant sur le plan professionnel que personnel, il n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir la réalité de ses allégations. Enfin, si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut pas respecter ses obligations familiales, il justifie néanmoins de la possibilité de se rendre auprès de ses enfants en transports en commun. Par suite, M. A… C… n’établit manifestement pas que la condition d’urgence définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative est satisfaite.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de la route : « Tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou par un Etat qui était membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à la date de sa délivrance, est reconnu en France sous réserve d’être en cours de validité. / (…) Tout titulaire d’un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre chargé des affaires étrangères ».
Au demeurant, si M. A… C… demande au juge des référé d’enjoindre à la directrice de l’Agence nationale des titres sécurisés de reconstituer son droit à conduire et de lui délivre un permis de conduire français, il appartient au seul préfet du département de délivrer le permis de conduire en cause, de sorte que les conclusions présentées pour M. A… C… sont, en tout état de cause, manifestement mal dirigées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée pour M. A… C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Melun, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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