Non-lieu à statuer 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 2400413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. C… A…, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen individualisé de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 sur lesquelles elle se fonde sont contraires aux objectifs de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 septembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 6 janvier 1995, déclare être entré en France pour la dernière fois le 12 janvier 2023 et a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 25 juillet 2023. Par une décision du 30 octobre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 28 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 mai 2024, postérieure à l’introduction de la requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… D…, directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation du 10 novembre 2020 du directeur général de l’Office à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée (…) ».
5. La décision en litige vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise le motif pour lequel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été refusé au requérant, tiré de l’absence de présentation d’une demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Elle mentionne également que les besoins et la situation personnelle et familiale du requérant ont été examinés. Dans ces conditions, la décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit, préalablement à l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient une telle procédure qu’en cas de décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision en litige doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’adopter la décision attaquée.
8. En cinquième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / (…) ». Le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 de ce code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur d’asile.
11. M. A… soutient que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles se fonde la décision en litige sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 9 du présent jugement que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en tenant compte de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 en ce qu’elles permettent à l’autorité administrative de refuser à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
12. En septième et dernier lieu, si M. A…, âgé de vingt-huit ans à la date de la décision attaquée et célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, soutient qu’il se trouve dans un état d’extrême fragilité psychologique et qu’il souffre de douleurs à l’épaule, les pièces médicales qu’il produit ne permettent pas d’établir la particulière gravité de ces pathologies, alors que par un avis du 8 août 2023, le médecin coordonnateur de zone de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fixé le niveau de vulnérabilité de l’intéressé à 0, ce qui équivaut à une absence de priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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