Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 mai 2026, n° 2605162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. B… C… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de permis de conduire a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. : A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
D’une part, si M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle sa demande de permis de conduire a été rejetée par le préfet du Val-de-Marne, il ne produit ni la décision en litige, ni aucun document permettant au juge des référés de statuer utilement sur ses demandes. D’autre part, il ne résulte pas des éléments produits par le requérant, qui n’en produit d’ailleurs pas la copie, que ce dernier a demandé l’annulation de la mesure litigieuse par requête distincte. Dans ces conditions, la requête présentée par M. A… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Melun, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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