Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2408698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé, arrivé à expiration le 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à lui-même.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 21 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne était en situation de compétence liée pour refuser de renouveler le récépissé de M. B…, sa demande de titre de séjour ayant été implicitement rejetée.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience publique du 15 mai 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 7 juillet 1973, déclare être entré en France en 2019. Le 16 janvier 2024, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne et s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 10 juillet 2024. L’intéressé a sollicité, le 25 juin 2024, le renouvellement de ce récépissé et cette demande est restée sans réponse. M. B… sollicite l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne le 16 janvier 2024. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet le 16 mai 2024. Si M. B… a bénéficié d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français, valable jusqu’au 10 juillet 2024, et s’il en a sollicité le renouvellement le 25 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne était en situation de compétence liée pour refuser de procéder à ce renouvellement dès lors qu’il avait préalablement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… par une décision implicite née le 16 mai 2024. Dans ces conditions, l’unique moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoqué par le requérant à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de son récépissé, doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
D. Seignat
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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