Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2026, n° 2607674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2607674 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, l’association Résilience intégrale, représentée par Me Lepage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2026 par laquelle la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique dénommé « AVANZA » du 20 avril au 18 août 2026 au titre de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le juge des référés du tribunal est matériellement et territorialement compétent pour connaître du litige soulevé par sa requête ;
-
sa requête est recevable ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ;
-
la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, dès lors que : en premier lieu, elle méconnaît les dispositions de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et est entachée d’un détournement de procédure ; en second lieu, elle méconnaît le principe de précaution ;
-
elle porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement, dès lors qu’elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article
L. 123-19-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, la société Gowan France SAS, représentée par Me Dufour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’association Résilience intégrale de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la requête est irrecevable, dès lors que l’association Résilience intégrale, d’une part, est dépourvue de capacité à agir, d’autre part, n’a pas intérêt à agir ;
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Par une intervention, enregistrée le 12 mai 2026, le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière, représenté par Me Simonnet, demande le rejet de la requête de l’association Résilience intégrale.
Il soutient que :
-
il a intérêt à intervenir ;
-
il verse au débat la note technique du Centre français du Riz relative à la riziculture camarguaise et à l’utilisation de l’AVANZA afin d’éclairer le juge des référés sur la réalité du danger phytosanitaire affectant la riziculture camarguaise, la nécessité agronomique, environnementale et territoriale du recours à la dérogation prévue à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, la conformité de la dérogation accordée « au regard » des lignes directrices de la direction générale de l’alimentation du 2 mai 2025 et l’absence d’alternatives raisonnables permettant d’assurer un niveau de protection équivalent ;
-
il réalise le monitoring des eaux de surface dans le « Petit Rhône » sur le site de Sénébier à proximité du point de captage des Saintes-Maries-de-la-Mer, situé en aval du réseau hydrologique de Camargue, afin de collecter des données permettant d’évaluer objectivement la qualité des eaux circulant en Camargue ;
-
pour l’interprétation des analyses, il s’appuie sur l’arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique ;
-
des prélèvements ont été réalisés sur le site de Sénébier durant la période d’utilisation du benzobicyclon en 2025 ;
-
les niveaux de résidu du benzobicyclon et de son métabolite 1315P-070 sont inférieurs aux seuils réglementaires et décroissent dans le temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
-
la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ;
-
le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
-
le code rural et de la pêche maritime ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 13 mai 2026 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
les observations de Me Sigronde, représentant l’association Résilience intégrale, qui, en présence de Mme Grosbois, présidente de l’association, et de M. D…, membre de l’association, a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en ajoutant ou en précisant que : en ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la société Gowan France SAS : les données issues du site Pappers, qui sont dépourvues de toute valeur, ne remettent pas en cause la capacité à agir de la requérante ; celle-ci a bien intérêt pour agir en vertu de ses statuts, la décision en litige délivrant une autorisation de mise sur le marché sur l’ensemble du territoire national ; en ce qui concerne l’urgence : la Camargue est soumise à plusieurs régimes de protection en raison de ses qualités environnementales ; son réseau hydraulique permet le développement d’un écosystème riche que met en péril l’utilisation de l’AVANZA ; en ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et le détournement de procédure : la résistance des adventices du riz aux herbicides constitue un danger qui, documenté depuis de nombreuses années, n’est pas imprévisible ; la note technique du Centre français du riz n’a aucune valeur ; la circonstance que des autorisations de mise sur le marché de l’AVANZA ont été délivrées dans d’autres pays européens pour une utilisation sur des sites ne présentant pas les mêmes qualités environnementales que la Camargue n’a pas d’incidence ; la Roumanie a refusé l’autorisation de mise sur le marché à titre dérogatoire de l’AVANZA ; des considérations économiques liées à la rentabilité ne caractérisent pas un danger au sens de l’article 53 ; en ce qui concerne la méconnaissance du principe de précaution : la validité des résultats d’analyses dont fait état le syndicat intervenant est douteuse, dès lors qu’il n’existe pas de moyen de suivre le benzobicyclon en France ; les analyses ne comportent aucun élément sur les organismes aquatiques et les mammifères ; la mesure de précaution maximale serait de ne pas utiliser un produit non autorisé ; la circonstance que les critères d’exclusion énoncés à l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ne soient pas remplis importe peu si l’article 53 du règlement n’est pas respecté ; il n’existe aucune certitude quant à l’approbation du benzobicyclon ;
-
les observations de Mme C… et M. A…, représentant la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui ont conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, en ajoutant ou en précisant que l’évaluation européenne du benzobicyclon est parcellaire et inachevée pour le moment ;
-
les observations de Me Dufour, représentant la société Gowan France SAS, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs ;
-
et les observations de M. B… et M. E…, représentant le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Une note en délibéré, enregistrée le 14 mai 2026 et non communiquée, a été présentée par la société Gowan France SAS.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Par une décision du 20 avril 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a, à la demande de l’association Centre français du riz, autorisé, en application de l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, la mise sur le marché, du 20 avril au 18 août 2026, du produit phytopharmaceutique dénommé « AVANZA », qui est commercialisé par la société Gowan France SAS et dont la substance active est le benzobicyclon, en vue de son application en pulvérisation comme herbicide sur les cultures de riz selon les conditions d’emploi et d’usage qu’elle a définies. La requête de l’association Résilience intégrale, également désignée par le nom d’usage « Chemical interests », tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur l’intervention du Syndicat des Riziculteurs de France et Filière :
Le Syndicat des Riziculteurs de France et Filière a intérêt au maintien des effets de la décision en litige. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Si le droit qu’a toute personne, selon l’article 7 de la Charte de l’environnement, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement dans les conditions et les limites définies par la loi est au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, il ne présente pas pour autant le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il en va de même du droit à la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières prévu à l’article 6 de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998. Il en va différemment, en revanche, du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ce droit du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut ainsi saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées en application de ces mêmes dispositions. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre les effets de l’autorisation temporaire de mise sur le marché mentionnée au point 2, l’association Résilience intégrale fait état d’un risque imminent, accru par le fait qu’une autorisation analogue a été délivrée chaque année entre 2021 et 2025, d’atteinte grave à l’environnement et à la santé liée à l’utilisation en cours, depuis le mois d’avril 2026, d’un produit phytopharmaceutique composé de benzobicyclon, ainsi que de l’absence d’autre voie de droit que la procédure particulière de référé régie par l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour prévenir ou faire cesser une telle atteinte en temps utile. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que l’autorisation en cause a été délivrée en vue de répondre à une situation d’urgence phytosanitaire réelle, tenant à l’absence, contrairement à ce qui est soutenu, d’autres moyens, y compris agronomiques ou mécaniques, susceptibles d’être mis en œuvre pour maîtriser efficacement, et ce, dès le stade de la pré-levée, le danger que représente la prolifération de plantes adventices (ou mauvaises herbes), en particulier celles ayant développé des résistances à d’autres herbicides, pour la culture du riz et, en conséquence, la lutte contre la salinisation des sols que permet cette culture en Camargue. D’autre part, s’il résulte également de l’instruction que, dans le cadre de la procédure d’approbation en cours du benzobicyclon, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a notamment, dans les conclusions qu’elle a adoptées le 24 septembre 2025 à la suite de l’examen par les pairs (« peer review ») de l’évaluation faite par l’État membre rapporteur (Malte) des risques liés à l’usage de cette substance active comme herbicide sur le riz, considéré que certaines évaluations n’avaient pu être finalisées et par ailleurs identifié trois domaines critiques de préoccupation (« critical areas of concern ») en ce qui concerne l’exposition des travailleurs et des résidents au métabolite
1315P-070, estimée supérieure au niveau d’exposition acceptable pour l’opérateur (AOEL) même en appliquant toutes les mesures d’atténuation des risques possibles, et le risque à long terme lié au même métabolite, estimé élevé pour les mammifères et les organismes aquatiques, cette circonstance n’est pas, eu égard à la courte durée de l’autorisation temporaire de mise sur le marché en litige et aux conditions d’emploi et d’usage auxquelles cette autorisation est soumise, en particulier en vue d’assurer la protection des opérateurs et des travailleurs (obligation de port d’équipements de protection individuels déterminés et fixation du délai de réentrée à sept jours) ainsi que celle des résidents et des personnes présentes (obligation de respecter une distance de
20 mètres entre la rampe de pulvérisation et les espaces fréquentés par les personnes présentes ou susceptibles de l’être par les résidents et obligation d’utiliser un matériel permettant de diminuer la dérive de pulvérisation d’au moins 90%), de nature à caractériser une situation justifiant l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans le très bref délai prévu à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par cet article ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Gowan France SAS, les conclusions à fin de suspension présentées par l’association Résilience intégrale doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l’association Résilience intégrale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros à verser au même titre à la société Gowan France SAS.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du Syndicat des Riziculteurs de France et Filière est admise.
Article 2 : La requête de l’association Résilience intégrale est rejetée.
Article 3 : L’association Résilience intégrale versera une somme de 1 200 euros à la société Gowan France SAS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Résilience intégrale, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à la société Gowan France SAS et au Syndicat des Riziculteurs de France et Filière.
Fait à Melun, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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